Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 29 janvier 2026, n° 24/11786
TJ Bobigny 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que le syndicat a démontré la créance relative aux charges impayées, en se basant sur l'approbation des comptes par l'assemblée générale, rendant la créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de recouvrement

    La cour a constaté que les frais de mise en demeure et de relance étaient justifiés et imputables au seul copropriétaire concerné, en vertu de la loi.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la débitrice

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas suffisamment prouvé la mauvaise foi de Madame [B], qui a effectué des paiements, même s'ils étaient irréguliers.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais exposés pour faire valoir ses droits, accordant ainsi une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 29 janv. 2026, n° 24/11786
Numéro(s) : 24/11786
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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