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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 mars 2025, n° 17/03145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, SARL 08H08 c/ Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, S.A. GAN ASSURANCES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, Société LES SOUSCRIPTEURS, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
24 Mars 2025
AFFAIRE :
Société SMABTP
C/
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
, Société AXA CORPORATE SOLUTIONS,
, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
, Compagnie d’assurances GROUPAMA LOIRE BRETAGNE Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,
, S.A. ALLIANZ
, S.A. GAN ASSURANCES
, Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
, S.A. MMA IARD
, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 17/03145 – N° Portalis DBY2-W-B7B-FSW3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SMABTP
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société CRYSTAL et de la société GAURIAU
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Anne GAUVIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD GUILLOU, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. ALLIANZ
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société BONNET
[Adresse 15]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et Maître Sandrine Marié de la Selarl Sandrine Marié, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société BET GIRUS
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société BET GIRUS
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Anne GAUVIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS es qualité d’assureur de la société Eiffage Energie Thermie anciennement dénommée CRYSTAL,
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Anne GAUVIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la procédure au fond engagée par la société SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, devant le tribunal de grande instance d’Angers à l’encontre des sociétés Mutuelle des architectes français (MAF), Axa France IARD, Groupama, Allianz, Gan assurances, Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et MMA IARD, suivant assignation délivrée le 11 décembre 2017 et enrôlée sous le n° RG 17/03145, tendant à voir :
— dire et juger la société SMABTP recevable et bien fondée à rechercher la garantie des assureurs des locateurs d’ouvrage et du sous-traitant Bet Girus, lesquels seront déclarés responsables ;
— les condamner conjointement ou solidairement, ou à défaut in solidum, à lui rembourser toutes les sommes, qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, elle est amenée à régler à la communauté d’agglomération du Choletais, en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce, avec intérêts à compter du règlement et capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil ;
— constater qu’elle a d’ores et déjà réglé la somme totale de 1 597 446,20 euros TTC (1305 621,86 + 154 052,72 + 137 771,77) ;
— condamner ces mêmes assureurs à lui rembourser les sommes d’ores et déjà réglées;
— dire et juger que ces mêmes assureurs devront rembourser les sommes qu’elle pourrait être amenée à débourser au titre de travaux de réparation et toute autre indemnisation ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner ces mêmes assureurs à lui rembourser les sommes d’ores et déjà réglées et les sommes complémentaires qu’elle viendrait à régler au titre des dernières déclarations de sinistre en cours d’instruction ou au titre des désordres non garantis et contestés le cas échéant par le maître de l’ouvrage ;
— dire et juger que ces mêmes assureurs devront rembourser les sommes qu’elle pourrait être amenée à débourser au titre des travaux de réparation pour les déclarations de sinistre en cours d’instruction ;
— condamner les parties défenderesses au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les parties défenderesses aux entiers dépens.
Vu l’intervention volontaire de la société Axa corporate solutions assurance et de la société XL Insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance ;
Vu l’ordonnance du 26 novembre 2018 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable et de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2019 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a renouvelé le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Nantes ;
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2021 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a renouvelé le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision à intervenir de la cour administrative d’appel de [Localité 19] ;
Vu l’ordonnance du 10 janvier 2022 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a renouvelé le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour administrative d’appel de [Localité 19] ;
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2023 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a renouvelé le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour administrative d’appel de [Localité 19] ;
Vu les conclusions d’incident de la société SMABTP notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, aux termes desquelles elle a saisi le juge de la mise en état d’une demande de renouvellement du sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de renvoi de la cour administrative d’appel de [Localité 19] ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SMABTP notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du second arrêt du Conseil d’Etat saisi sur pourvoi dirigé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel administrative d’appel de [Localité 19] du 12 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de la société MAF notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 19] et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions d’incident des sociétés MMA IARD notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 19] et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions d’incident de la société XL Insurance company notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 19] ;
Vu les conclusions d’incident de la société Lloyd’s insurance company notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 19] et de réserver les dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renouvellement du sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En outre, il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.
En l’espèce, par ordonnance du 26 novembre 2018, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente, notamment, de la décision à intervenir dans le cadre d’une procédure pendante devant le tribunal administratif de Nantes contre les locateurs d’ouvrage.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a, en dernier lieu, ordonné le renouvellement dudit sursis à statuer, relevant que par un arrêt en date du 3 juin 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 1er juillet 2020, et que la société SMABTP a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat, lequel a, par un arrêt en date du 9 août 2023, annulé l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 3 juin 2022 et renvoyé les parties devant la cour administrative d’appel de Nantes.
Il ressort des débats que la cour administrative d’appel de [Localité 19] a depuis lors rendu un second arrêt en date du 12 juillet 2024, à l’encontre duquel la société SMABTP a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat, de telle sorte que l’affaire en lien avec la présente procédure est toujours pendante devant la juridiction administrative.
En conséquence, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le renouvellement du sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées au fond dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le renouvellement du sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt à intervenir du Conseil d’Etat ;
Invite Me Magali Guignard, conseil de la société SMABTP, à conclure après le prononcé de l’arrêt du Conseil d’Etat, pour l’audience de mise en état du 26 mars 2026;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 17/12/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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