Article R211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 2

Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires55


Village Justice · 7 mars 2024

[…] En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 -et R211-3-8 du Code de l […] 'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. […]

 Lire la suite…

www.overeed.com · 5 février 2024

mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire (ex : actions en bornage), ou encore lorsqu'elle se rapporte à un trouble anormal du voisinage (décret n°2022-245 du 25 février 2022, art.1er-14°-a). […]

 Lire la suite…

www.pdpavocat.fr · 20 janvier 2024

de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles […] cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000039011906&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. […] la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; […] 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l&

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions129


1Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 17 octobre 2023, n° 21/02522
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article 750-1 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 septembre 2019, qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

 Lire la suite…
  • Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens·
  • Biens - propriété littéraire et artistique·
  • Propriété et possession immobilières·
  • Propriété·
  • Sapin·
  • Destruction·
  • Prescription·
  • Action·
  • Préjudice esthétique·
  • Demande

2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 2 juin 2022, n° 21/03838
Infirmation

[…] Par message en date du 23 mai 2022, la cour a sollicité les observations des parties sur le moyen soulevé d'office de l'éventuelle irrecevabilité des demandes respectives des parties relatives à l'élagage d'arbres et de haies en application des dispositions des articles 750-1 du code de procédure civile, R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, qui imposent aux parties, à peine d'irrecevabilité, de recourir préalablement à la saisine du juge, à un mode de résolution amiable des litiges.

 Lire la suite…
  • Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens·
  • Consorts·
  • Élagage·
  • Propriété·
  • Arbre·
  • Clôture·
  • Crète·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Référé·
  • Mur de soutènement

3Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi référé, 24 janvier 2024, n° 23/06310

[…] Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 01/10/2023, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Adresses·
  • Immeuble·
  • Cabinet·
  • Tribunal judiciaire·
  • Tentative·
  • Procédure civile·
  • Référé·
  • Titre·
  • Commissaire de justice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).