Article R211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire
Article R211-3-7Article R211-3-9
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

Commentaires95

1Conciliation préalable obligatoire (art. 750-1 CPC) : tout comprendre
simonnetavocat.fr · 9 mai 2026

Les conflits de voisinage limitativement énumérés Le deuxième domaine renvoie aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire, qui couvrent une liste fermée : les actions en bornage (R. 211-3-4) ; les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage des arbres et haies ; […]

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2Élagage : obliger son voisin à couper ses arbres (et que faire quand c'est vous qui êtes poursuivi)
simonnetavocat.fr · 24 avril 2026

Ensuite, les espaliers plantés contre un mur séparatif ne sont pas soumis aux distances de l'article 671, dès lors qu'ils ne dépassent pas la crête du mur. […] Il ne s'intéresse plus à la distance de plantation, mais à l'empiétement. […] La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour les actions en élagage et en arrachage fondées sur les articles 670 à 673 du Code civil (article R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire), quel que soit le montant en jeu. […]

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3Les chausse-trappes de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Village Justice · 22 avril 2026

C'est le sens de l'article 750-1 du Code de procédure civile : « (…) à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, […] d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage » [2]. […] Simple en apparence, la pratique a révélé des pièges portant à croire qu'il serait possible d'opposer l'article 750-1 en toutes circonstances dès lors qu'une demande en paiement inférieure ou égale à 5.000, […]

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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux general, 17 juin 2024, n° 23/03775

[…] [Localité 3] […] Par ailleurs, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, comme notamment, les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies.

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[…] Représentant : M e Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2240073 […] [Localité 8] […] — se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 9], après y avoir dûment […] Le 1er alinéa de l'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, […] d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

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[…] [Adresse 3] [Localité 8] […] Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

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