Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 nov. 2025, n° 22/03749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/03749 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NZWG
Pôle Civil section 3
Date : 24 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [E] [C], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (63) demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011041 du 04/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
MATMUT immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 775701477, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de sion représentant légal domicilé es qualité audit siège
Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Mutuelle ARIA SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 4 juillet 2025 prorogé au 24 Novembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2016, madame [E] [C] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle se trouvait en qualité de cliente dans un salon de coiffure, lorsqu’un véhicule piloté par monsieur [X] [S], assuré auprès de la compgnie d’assurances MATMUT, a percuté la devanture du salon de coiffure en question.
Suivant ordonnance en date du 16 juillet 2020, le Juge des référé du Tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par madame [C], a condamné la MATMUT à verser à la victime une provision de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et ordonné une expertise médicale de la demanderesse, confiée au docteur [Z] [U], lequel a été remplacé par le docteur [M] [J].
L’expert a déposé son rapport en date du 2 juin 2021.
Par actes en dates des 25 et 26 juillet, 16 août et 1er septembre 2022, madame [E] [C] a fait assigner la compagnie d’assurances MATMUT, monsieur [X] [S], la mutuelle ARIAS SANTE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12] en indemnisation de son préjud ice corporel.
Vu les dernières conclusions de madame [E] [C] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 juillet 2024 aux termes desquelles, au visa des articles 700 alinéa 2 du Code de procédure Civile et l’article 37 alinéa 3 et 4 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, elle demande au Tribunal :
— de condamner solidairement la MATMUT ASSURANCES et monsieur [X] [S]
à lui verser les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
• Frais divers :
Frais kilométriques : 528,54 €
• Dépenses de santé restés à charge : Sans objet
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
• Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.508 euros
• Souffrances endurées : 5.000 €
— Préjudices patrimoniaux permanents
• Dépenses de santé futures : Sans objet
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents
• Déficit fonctionnel permanent : 8.000 €
• Préjudice d’agrément : 8.000 €
— de juger que les sommes allouées porteront intérêt à compter du rendu du rapport d’expertise soit le 2 juin 2021.
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— constatant qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision n° 2021/011041 en date du 4 août 2021 et que la contribution de l’État à la rémunération de son avocat est de 884 € HT (UV = 34€ HT x 26, de juger qu’il est en l’espèce inéquitable que le Trésor Public indemnise la défense de Madame [E] [C] et que LA MATMUT ASSURANCES et Monsieur [X] [S], parties perdantes et non bénéficiaires de l’aide juridictionnelle qui seront tenues solidairement aux dépens, sont parfaitement en capacité de rémunérer cette défense,
En conséquence :
— de condamner solidairement LA MATMUT ASSURANCES et monsieur [X] [S]
au paiement de la somme 3.500 € au visa de l’article 700, alinéa 2 du Code de procédure, dont
Maître AMOURETTE, avocat pourra poursuivre personnellement le recouvrement en
application des dispositions de l’article 37 loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique.
— de condamner solidairement LA MATMUT ASSURANCES et monsieur [X] [S]
aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertises ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la demande d’exécution provisoire totale devait être
écartée, de juger que l’exécution provisoire s’appliquera sur 80 % des sommes allouée.
Vu les dernières conclusions de la compagnie d’assurances MATMUT et de monsieur [X] [S] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 janvier 2024, aux termes desquelles ils demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation:
— de fixer les préjudices de madame [C] de la manière suivante, après imputation poste par poste des prestations versées par les organismes sociaux, à la somme de 11.608,54 € se décomposant comme suit :
— 528,54 € au titre des frais divers
— 2.080 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3.500 € au titre des souffrances endurées
— 5.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 0 € au titre du préjudice d’agrément
— de dire que la provision de 8.800 € d’ores et déjà payée par la MATMUT à madame [C], s’imputera sur le montant de l’indemnisation qui lui a été accordée,
— de débouter madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— VU l’article 514 du CPC, d’écarter en tout état de cause, l’exécution provisoire de droit, qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entrainerait pour la concluante, des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC, avec un risque d’irrécouvrabilité de la créance.
— si le tribunal n’entendait pas ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit, de dire que les sommes allouées seront soumises :
• Soit à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions pouvant intervenir (article 514-5 du code de procédure civile).
• Soit à l’autorisation de consigner des sommes allouées auprès d’un compte
séquestre (article 521 du code de procédure civile).
— de ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Suivant jugement en date du 1er avril 2025, le Tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 mai 2025 à 9 heures afin que madame [E] [C] ou la partie la plus diligente produise le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Sète, et réservé les dépens.
Madame [C] produit le décompte définitif de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en date du 3 août 2022, d’un montnat de 2 789,64 € au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d ‘appareillage.
Monsieur [S] et la MATMUT ASSURANCES n’ont pas fait déposer de nouvelles conclusions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La mutuelle ARIA SANTE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de madame [E] [C]
Les circonstances précitées dans lesquelles madame [E] [C] a été blessée ne sont pas contestées, ni l’entier droit à indemnisation de cette dernière au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Ainsi, en application des dispositions des articles 1 à 3 de la loi précitée, madame [C] est fondée à réclamer la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis du fait de la mise en circulation du véhicule de monsieur [X] [S] à l’origine de ses blessures et donc impliqué dans cet accident.
La MATMUT ASSURANCES, assureur de monsieur [X] [S], conducteur du véhicule impliqué, ne conteste par ailleurs nullement être tenue de cette réparation.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de madame [E] [C]
Aux termes de son rapport d’expertise en date du 2 juin 2021, le Docteur [H] [J] a conclu qu’ensuite de l’accident survenu le 12 mai 2016, madame [C] a présenté un choc psychologique important, des cervicalgies sans lésion radiologique et des douleurs costales gauches dans lésions radiologiques.
En l’absence d’hospitalisation ou de perte totale d’autonomie, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 12 mai au 12 juin 2016, puis de 10 % du 13 juin 2016 au 24 juillet 2018, date de la consolidation.
À raison des troubles psychiatriques constitués par un état d’hypervigilance avec un syndrome anxieux et des éléments phobiques avec conduite d’évitement et troubles légers du sommeil entrant dans le cadre d’un trouble de l’adaptation, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 %.
Les souffrances endurées réprésentées par les lésions initiales, les douleurs physiques et morales avec un état de stress post-truamtique immédiat qui a nécessité une prise en charge spécialisée, des soins de rééducation, de l’évolution psychologique en rapport avec le trouble de l’adaptation, sont évaluées à 2,5/7.
En conséquence, sur la base de ce rapport non contesté, et également compte-tenu de l’âge de la victime (61 ans à la date des faits et 63 ans à la date de la consolidation ) et des pièces versées aux débats, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de madame [E] [C] de la manière suivante :
I-Préjudices patrimoniaux
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Aux termes de son décompte définitif en date du 3 août 2022, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault s’élèvent à la somme de 2 789,64 €, correspondant aux frais médicaux (2 363,36 €), pharmaceutiques (423,17 €) et d’appareillage (3,11 €).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur cette somme.
— Les frais divers
Madame [E] [C] sollicite à ce titre la somme de 528,536 € correspondant aux frais de déplacement pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et paramédicaux.
La MATMUT ASSURANCES acquiesce à cette demande.
Il sera donc alloué à ce titre à madame [E] [C] la somme de 528,54 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontrée.
Il est rappelé que l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 12 mai au 12 juin 2016, puis de 10 % du 13 juin 2016 au 24 juillet 2018.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 30 € par jour, et en conséquence d’allouer à la victime les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 12 mai au 12 juin 2016(32 jours ) : 30 € X 32 jours X 20 % = 192 €
— déficit fonctionnel tepporaire partiel de 10 % 13 juin 2016 au 24 juillet 2018.(772 jours) : 30 € X 772 jours X 10 % = 2 316 €.
Soit la somme totale de 2 508 €.
Il sera donc alloué à madame [C] au titre de ce préjudice la somme de 2 508 €.
— Les souffrances endurées (2,5/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme sollicitée, soit à la somme de 5 000 €.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Sur la base de la valeur du point de 1 210 € pour une personne agée de 63 ans à la date de la consolidation, il sera donc alloué à madame [C], pour un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 %, la somme de 6 050 €.
— Le préjudice d’agrément
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Si madame [C] expose qu’elle a désormais beaucoup de mal à supporter le bruit, de sorte que les sorties entre amis pour danser et s’amuser seraient aujourd’hui une épreuve, force est de constater en l’espèce qu’elle n’a pas justifié de la pratique régulière d’activités sportive ou de loisir antérieurement à l’accident du 12 mai 2016.
Alors que le préjudice résultant de l’atteinte objective à l’intégrité physique, comprise d’ailleurs dans le déficit fonctionnel permanent, ne peut constituer en soi ce préjudice d’agrément, faute d’établir la réalité d’activités sportives ou de loisir spécifiques régulières auxquelles elle ne pourrait plus se livrer, madame [C]sera déboutée de sa demande à ce titre.
Au total, le préjudice de madame [E] [C] est évalué à la somme de 16 876,18 € comprenant les frais de santé actuels (2 789,64€), les frais divers (528,54 €), le déficit fonctionnel temporaire (2 508 €), les souffrances endurées (5 000 €) et le déficit fonctionnel permanent (6 050 €), sur laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut prétendre à la somme de 2 789,64 € et madame [C] à la somme de 14 086,54 €, de laquelle sera déduite les provisions que la MATMUT ASSURANCES justifie avoir versées à la victime à hauteur de la somme totale de 8 800 €.
La MATMUT ASSURANCES et monsieur [S] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
En application de l’article 1231-7 alinéa 1er du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, et conformément aux dispositions de l’article 1343-2, conformément à la demande de madame [C], la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit, et en l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner la constitution d’une garantie, ni la consignation des sommes allouées.
L’équité commande d’allouer à madame [E] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, en application des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile la somme de 3 000 €, dont son conseil pourra poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La MATMUT ASSURANCES et monsieur [S], condamnés à paiement, supporteront solidairement la charge des dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort
Dit que la MATMUT ASSURANCES et monsieur [X] [S] sont tenues solidairement d’indemniser madame [E] [C] de son entier préjudice subi en suite de l’accident survenu le 12 mai 2016.
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [H] [J] en date du 2 juin 2021,
Fixe le préjudice de madame [E] [C] aux sommes suivantes:
— Dépenses de santé actuelles 2 789,64€
— Frais divers 528,54 €
— Déficit fonctionnel temporaire 2 508,00 €
— Souffrances endurées 5 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 6 050,00 €
Total 16 876,18 €
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 2 789,64 €.
Dit que madame [E] [C] peut prétendre à la somme de 14 086,54 €, sous déduction des provisions précédemment allouées à hauteur de la somme de 8 800 €.
Condamne solidairement la MATMUT ASSURANCES et monsieur [X] [S] à payer à madame [C], déduction faite des provisions précédemment allouées à hauteur de la somme de 8 800 €, la somme de 5 286,54 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne solidairement la MATMUT ASSURANCES et monsieur [X] [S] à payer à madame [E] [C] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile, et dit que le conseil de madame [E] [C] pourra poursuivre le recouvrement de cette sommes conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Déboute madame [E] [C] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Rejette le surplus des demandes.
Déclare le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Condamne solidairement la MATMUT ASSURANCES et monsieur [X] [S] aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Vieillesse ·
- Rhône-alpes ·
- Carrière ·
- Salaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Paie ·
- Précompte ·
- Retraite progressive ·
- Mandataire
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Sécurité sociale ·
- Frais de transport ·
- Expertise médicale ·
- Structure ·
- Consultation ·
- Cliniques ·
- Domicile ·
- Taxi
- Pharmacie ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Ordonnance du juge ·
- Adresses ·
- Charge des frais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Report ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Outre-mer ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Résidence ·
- Titre
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Titre
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Organisation judiciaire ·
- Opposition ·
- Notification ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit affecté ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Immatriculation ·
- Exécution forcée ·
- Historique ·
- Restitution ·
- Contrats
- Décès ·
- Enquête ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Principe du contradictoire ·
- Avis du médecin ·
- Lésion
- Consorts ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Installation sanitaire ·
- Préjudice ·
- Veuve ·
- Trouble ·
- Peinture ·
- Remise en état ·
- Syndicat de copropriétaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.