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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3D
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00308 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3D
NAC: 35Z
FORMULE EXECUTOIRE
délivrée le
à Me Fabienne MARTINET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PORTANT RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
EN DATE DU 17 JUIN 2025
DEMANDEURS
ASSOCIATION AJH DISPOSITIF ACTION TUTELAIRE OCCITANIE, prise en la personne de Madame [F] [K], intervenant aux présentes comme mandataire judiciaire à la protection du majeur M. [I] [B], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [I] [B], actuellement sous curatelle renforcée selon jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 octobre 2023, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SCI GANEVIRE, dont le siège social est sis chez Monsieur [X] [B], [Adresse 5]
défaillante
Mme [Z] [M] [S] épouse [B], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé par mise à disposition au greffe, après prorogation du 10 juin 2025 au 17 juin 2025
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3D
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 09 janvier 2025 selon la procédure accélérée au fond dans l’affaire n° RG 24/03823 et n° minute 25/17, le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE a notamment autorisé Monsieur [I] [B] à se retirer totalement de la SCI GANEVIRE et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins de procéder à l’évaluation des parts sociales de la SCI GANEVIRE au vu de ses actifs et ses passifs.
Suivant requête reçue le 13 février 2025 enregistrée sous le n° 25/00308, Monsieur [I] [B] et son curateur l’AJH DISPOSITIF ACTION TUTELAIRE OCCITANIE ont demandé à la présente juridiction de rectifier l’erreur matérielle affectant la décision, en ce que la désignation de l’expert ne doit pas être encadrée dans une mission judiciaire classique telle qu’elle peut résulter des dispositions de l’article 155 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [B] et son curateur l’AJH DISPOSITIF ACTION TUTELAIRE OCCITANIE sollicitent le bénéfice de leur requête de façon à ce que l’évaluation à dire d’expert soit conforme aux principes figurant à l’article 1843-4 du code civil.
De leur côté, la SCI GANEVIRE et Madame [Z] [B] n’ont pas comparu et n’ont pas transmis d’observation sur cette requête.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande (…) ».
L’article 1843-4 du code civil dispose : « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement précité que l’expert missionné s’est vue attribué à tort une mission d’expertise judiciaire classique alors que le cadre aurait dû être celui prévu par les principes issus de l’article 1843-4 du code civil précité.
Il s’agit donc d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement rectificatif et en premier ressort,
DIT que le jugement rendu le 09 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse saisi selon la procédure accélérée au fond dans l’affaire n° RG 24/03823 et n° minute 25/17, est affecté d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer ;
DIT qu’il convient de remplacer l’entier dispositif du jugement précité selon la formulation rectifiée suivante :
« AUTORISE Monsieur [I] [B] à se retirer totalement de la SCI GANEVIRE ;
FAIT droit à la demande d’expertise formée Monsieur [I] [B] ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
[V] [N]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Port : 06.81.26.70.87 [15] : benhaim.experise @wanadoo.fr
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[D] [P]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX01]
Port : 06.63.80.83.60 [14] : [Courriel 12]
lequel aura pour mission de procéder à l’évaluation des parts sociales de la SCI GANEVIRE au vu de ses actifs et de ses passifs, conformément aux principes de l’article 1843-4 du code civil ;
RAPPELLE qu’il incombe à l’expert d’établir une lettre de mission signée par toutes les parties, qui vient notamment préciser le montant de ses honoraires ;
ORDONNE que les frais de l’expert soient mis à la charge de la SCI GANEVIRE ;
DEBOUTE toutes autres ou surplus de prétention, y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI GANEVIRE aux entiers dépens de l’instance ».
Le reste de la décision restant inchangé.
ORDONNE la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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