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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 14 janv. 2025, n° 23/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 15]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 14 Janvier 2025
minute n°
N° RG 23/00598 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MBHL
— ------------
[I] [G] épouse [E]
C/
[S] [E]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Me ROBERT
CCC dossier
Notice
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 01 Octobre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Décembre 2024 prorogé au 14 Janvier 2025
ENTRE :
[I] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES – 329
ET :
[S] [E]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 12]
[Localité 5] (ALGÉRIE)
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 31 janvier 2023 par Mme [I] [G] à l’égard de M. [S] [E],
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants ;
DÉCLARE la loi algérienne applicable au divorce des époux ;
DÉCLARE la loi française applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants ;
PRONONCE le divorce des époux sur le fondement de l’article 53 du code de la famille algérien :
Mme [I] [G], née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 16] (Algérie),
et
M. [S] [E], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 13] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [I] [G] au titre du nom de famille des époux ;
CONSTATE que Mme [I] [G] et M. [S] [E] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
[U] [E], né le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 14] ;
[W] [H] [E], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 14] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
RÉSERVE le droit de visite de M. [S] [E] à l’égard des enfants ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution de M. [S] [E] à l’entretien et l’éducation des deux enfants (100 euros par enfant) ;
CONDAMNE M. [S] [E] à payer à Mme [I] [G] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
ÉCARTE le paiement de ces contributions en numéraire à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la pension alimentaire est revalorisée automatiquement le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision fixant la pension (l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 octobre 2023) et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra notifier au débiteur, par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ;
FIXE les effets du divorce à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants et à la pension alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [I] [G] et M. [S] [E] au paiement par moitié des dépens de l’instance ;
DIT que Mme [I] [G] devra procéder à la signification de la présente décision pour faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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