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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 16 juin 2025, n° 22/03958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 22/03958 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XN4O
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. SARAH
C/
G.I.E. CORPORATION HALAL FAST FOOD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.I. SARAH
63 rue Antoine de Saint-Exupéry
91220 BRETIGNY SUR ORGE
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420
DEFENDERESSE
G.I.E. CORPORATION HALAL FAST FOOD
152/154 boulevard Gabriel Péri
92240 MALAKOFF
représentée par Maître Franck AMRAM de la SELAS AMRAM FRANCK, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 243
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 05 mars 2015, la SCI SARAH a donné à bail commercial au GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD, pour une durée de neuf années, des locaux situés au sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage du bâtiment A d’un ensemble immobilier sis à l’angle du 152-154, boulevard Gabriel Péri et de la rue du 12 Février 1934 à MALAKOFF (92240), correspondant au lot n°1 de la copropriété, afin qu’il exploite une activité de restauration rapide, moyennant le règlement d’un loyer annuel fixé à la somme de 46.200 euros en principal, payable trimestriellement et d’avance.
Un différend est né entre les parties, la SCI SARAH reprochant au GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD de ne pas régler les sommes dues en exécution du bail à l’échéance contractuelle, depuis le premier trimestre 2018.
Le 11 janvier 2019, la SCI SARAH a fait signifier au preneur un commandement de payer la somme de 61.361,92 euros et le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par exploit du 23 avril 2019, la SCI SARAH a fait assigner le preneur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins de voir constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail avec les conséquences y attachées en termes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des locaux, de le voir condamner au paiement de la somme de 41.144,67 euros au titre de l’arriéré locatif majorée de 10%, outre la somme de 18.724,13 euros par trimestre au titre de l’indemnité d’occupation due à compter de la résolution du bail, et de se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie.
La procédure de référé a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 04 décembre 2019 (RG : 19/02520), après que le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD s’est mobilisé pour apurer les causes dudit commandement.
Par exploit du 12 mars 2021, la SCI SARAH a fait signifier au preneur un second commandement tendant à obtenir le paiement de la somme de 37.818,96 euros et le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au bail.
La médiation proposée par le juge des référés n’a pas permis aux parties d’aboutir à une solution amiable.
Par ordonnance en date du 11 février 2022, le juge des référés, saisi le 12 avril 2021 par le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD en contestation du commandement en raison de la crise sanitaire de Covid-19 et, subsidiairement, aux fins de se voir accorder vingt-quatre mois de délais de paiement, a notamment :
— rejeté la demande du GIE CORPORATION FAST FOOD relative à la nullité du commandement de payer du 12 mars 2021 comme ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du GIE CORPORATION FAST FOOD aux fins de dispense de paiement des loyers du 2ème trimestre 2020 ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SCI SARAH tendant à voir constater la résiliation du bail de plein droit par l’effet de la clause résolutoire ;
— rejeté la demande reconventionnelle de la SCI SARAH tendant à la condamnation pécuniaire du GIE CORPORATION FAST FOOD comme ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés.
C’est dans ce contexte que la SCI SARAH a fait assigner le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD devant ce tribunal le 15 avril 2022 aux fins essentiellement de le voir condamner au paiement de la somme de 54.709,07 euros à actualiser au jour du jugement, de voir constater la résiliation de plein droit du bail résultant des effets de la clause résolutoire stipulée au bail consécutivement au défaut de règlement des causes du commandement de payer en date du 12 mars 2021, de voir consécutivement ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef sous astreinte et de le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du jugement d’un montant de 18.773,62 euros par trimestre, mais aussi de voir autoriser la bailleresse à conserver le montant total des loyers d’avance, ainsi que le montant du dépôt de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2023, la SCI SARAH demande au tribunal, de :
DIRE ET JUGER la SCI Sarah recevable et bien fondée en son action contre LE GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD,
DIRE ET JUGER que celui-ci ne peut reporter sur la SCI Sarah la responsabilité de la perte de jouissance qu’il prétend avoir subi du fait du décret de restriction d’activité en raison du covid,
DIRE ET JUGER qu’aux termes du bail aucun recours n’est possible dans ce cas,
DIRE ET JUGER que le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD ne peut rendre son bailleur responsable qu’un quelconque défaut de jouissance,
DIRE ET JUGER qu’il appartenait au locataire de faire jouer sa police « perte d’exploitation »,
DIRE ET JUGER que soit, il a été indemnisé de son préjudice, soit il n’a pas souscrit de police et le bailleur n’en est pas responsable,
DIRE ET JUGER que l’activité du GIE à savoir la vente à emporter n’a pas été affectée par le décret de fermeture des restaurants,
DIRE ET JUGER qu’il est prouvé au contraire que son activité s’est maintenue pendant cette période,
REFUSER toute suspension des loyer pour le deuxième trimestre 2020,
CONDAMNER le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD au paiement de la somme sauf à parfaire de 75.991,67 euros arrêtés au 01 avril 2023 comprenant les charges et les taxes,
DIRE ET JUGER que cette somme sera actualisée au jour du jugement des trimestres échus non payés,
PRONONCER la résiliation du contrat de bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des causes du commandement de payer en date du 12 mars 2021,
ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délai du GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de à compter du jugement à intervenir jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés en la forme ordinaire avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la Force Publique si besoin est,
SE RESERVER compétence pour la liquidation de l’astreinte,
AUTORISER la SCI SARAH à faire transporter et entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de qui il appartiendra,
CONDAMNER le locataire à payer une indemnité d’occupation à compter du jugement de 12 482,75 euros X 50 % = 18 773,62 euros par trimestre,
CONSTATER qu’il est prévu qu’en en cas de résiliation de plein droit ou judiciaire, le montant total des loyers d’avance, ainsi que le dépôt de garantie, resteront acquis au bailleur à titre d’indemnisation forfaitaire et irréductible, soit le dépôt de garantie égal à 23 100 euros,
DIRE ET JUGER le demandeur bien fondé à conserver cette somme de 23.100 euros,
CONDAMNER le locataire au paiement d’indemnités complémentaires prévues au bail et notamment 7.599,16 au titre de la majoration de 10 % de la dette,
DONNER ACTE à la SCI SARAH de ce qu’elle s’oppose à l’octroi de tout délai,
DIRE ET JUGER que les sommes dues seront donc augmentées prorata temporis du taux de l’intérêt légal augmenté de 4 points à compter du commandement de payer de 2019,
DIRE ET JUGER que le calcul sera fait au jour du Jugement,
PRONONCER la capitalisation des intérêts,
Cependant, si par extraordinaire le tribunal devait accorder des délais au débiteur,
FIXER un échéancier le plus court possible et PREVOIR que, en cas de non-respect d’un seul des termes de celui-ci, lequel terme est constitué de façon inséparable tant par les mensualités relatives à la dette locative actualisée à la date de l’audience et par les loyers en cours, la clause résolutoire sera acquise au profit de la SCI SARAH, l’ensemble de la dette deviendra exigible et l’expulsion sera prononcée dans les termes du dispositif,
En tout état de cause,
CONDAMNER le défendeur à payer à la SCI SARAH une somme de 10.000 €, en application de l’article 700 du NCPC compte tenu des nombreuses diligences procédurales que le bailleur a dû accomplir en raison de la mauvaise foi de son locataire,
CONDAMNER Le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement délivré le 10 mars 2021,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD demande au tribunal, de :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER la nullité du commandement de payer en date du 12 mars 2021 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER le manquement du Bailleur à l’obligation de délivrance et dispenser le GIE CORPORATION FAST FOOD de payer les loyers du 2 e trimestre 2020 ;
CONTSTATER la perte de la chose louée et dispenser le GIE CORPORATION FAST FOOD de payer les loyers du 2e trimestre 2020 ;
Si par extraordinaire, le Tribunal, estimait que le Bailleur n’a pas manqué à son obligation de délivrance :
CONSTATER la mauvaise foi du Bailleur et d’en tirer toutes les conséquences ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la SCI SARAH de l’ensemble de ses demandes de paiement indemnitaires ;
DIRE que le montant de dette restant due est de 38.264 € ;
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire et ACCORDER au GIE CORPORATION FAST FOOD des délais de paiement sur une période de 24 mois afin de lui permettre d’honorer sa dette ;
CONDAMNER la SCI SARAH au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI SARAH aux dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 octobre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il est constant que les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater » et « dire » ne constituent pas des prétentions lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Celles relatives à la constatation des effets de la clause résolutoire insérée au bail, expressément prévue par la loi, d’une part, à la conservation du dépôt de garantie par la bailleresse et à la majoration du taux d’intérêts, d’autre part, constituent en revanche de véritables prétentions en dépit de l’emploi erroné des termes « dire et juger » en lieu et place respectivement de « autoriser » et « ordonner ». Le tribunal se prononcera donc sur celles-ci.
Il n’y a pas davantage lieu de se statuer sur la recevabilité ces demandes de la SCI SARAH dès lors que celle-ci n’est pas contestée.
Enfin, il convient de rappeler que les conventions conclues avant le 1er octobre 2016, telles que le bail commercial liant les parties, restent soumises aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février2016.
I- Sur la condamnation du GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD au paiement de la somme de 75.991,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêtée au 1er avril 2023
La SCI SARAH soutient que le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD était redevable d’un arriéré locatif d’un montant de 75.991,67 euros en exécution du bail. Elle précise que le preneur est redevable d’un loyer trimestriel comprenant le loyer en principal augmenté des charges et taxes dont l’impôt foncier et que le quantum correspond au décompte qu’elle produit en pièces n°9 et 13. Elle demande au tribunal de condamner le défendeur au paiement de cette somme, précisant qu’il n’a jamais été à jour des loyers et accessoires dus depuis l’année 2017, raison pour laquelle elle a été amenée à lui faire délivrer deux commandements de payer visant la clause résolutoire du bail.
En réplique au GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD qui se prévaut des conséquences de la crise sanitaire pour se soustraire au paiement des sommes dues, elle oppose qu’elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance et qu’aucun trouble de jouissance ne peut lui être imputé, se prévalant de l’article 1725 du code civil et de la jurisprudence. Elle fait valoir qu’elle n’est pas responsable de la chute de chiffre d’affaires éventuellement subie par le preneur au cours du deuxième trimestre 2020, et qu’il appartenait à celui-ci de s’assurer contre une perte d’exploitation, le bail contenant une clause de renonciation à recours en cas d’injonction administrative. Elle ajoute que si le preneur ne pouvait accueillir du public en raison des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid 19, les restaurateurs étaient autorisés à maintenir une activité de vente à emporter, expressément prévue par le bail. Enfin, elle affirme que l’ensemble des justificatifs des charges a été communiqué au preneur qui procède à un copier-coller de ses précédentes écritures en réitérant cet argument. Selon elle, cela explique qu’il n’ait jamais élevé de réclamation de ce chef.
Le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD résiste à cette prétention, ne se reconnaissant débiteur que d’une somme de 38.264 euros au premier trimestre 2023 inclus. Au terme du tableau inséré en pages 8 et 9 de ses conclusions, il convient ne pas avoir réglé les loyers des mois de juin 2020 à janvier 2021, ainsi que de février 2022 à mars 2023 inclus. Par ailleurs, il indique que malgré des demandes répétées, la bailleresse n’a pas justifié ni transmis de justificatif des charges locatives dues, de sorte qu’il est fondé à obtenir le remboursement des provisions versées depuis 2017 à hauteur de 17.121,75 euros, conformément aux tableaux inclus dans ses écritures en pages 9 à 12. Il ne précise pas le fondement juridique de sa prétention. Il estime qu’après déduction de cette somme, il ne saurait être redevable que d’un montant de 38.264 euros. Il invoque aussi un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, ainsi que la perte de la chose louée à raison des périodes de fermetures administratives ordonnées dans le cadre de la crise sanitaire de Covid 19 et fait grief à la SCI SARAH de ne pas avoir exécuté le contrat de bonne foi en ne tenant pas compte de ces circonstances exceptionnelles pour adapter la convention.
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1728 2° du même code dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1315 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de paiement, la bailleresse produit essentiellement :
— le bail du 05 mars 2015,
— un décompte de l’arriéré locatif arrêté au quatrième trimestre 2023 faisant ressortir un solde débiteur d’un montant de 84.804,17 euros (pièce n°9),
— les appels de loyers trimestriels à compter du 1er avril 2020,
— l’appel de fonds relatifs à l’apurement des charges 2020,
— les bordereaux de taxe foncière 2021 à 2023 et les courriels d’envoi au preneur.
Le bail commercial du 05 mars 2015 stipule en son article « VI-Conditions financières » que le bail est consenti moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 46.200 euros hors taxes, payable trimestriellement et d’avance et qu’il sera automatiquement indexé annuellement, à compter du 05 mars 2016, proportionnellement « à la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux », cette clause d’indexation automatique constituant une stipulation essentielle et déterminante de l’engagement de la bailleresse.
Le preneur s’est par ailleurs engagé à acquitter entre les mains de la bailleresse « le montant des contributions et taxes sur les revenus locatifs ou de toute autre taxe nouvelle complémentaire ou de substitution qui pourrait être créée, au taux légalement en vigueur au jour de chaque règlement », ainsi que les charges dont l’inventaire est établi en page 7 du bail, l’impôt foncier et la taxe sur les ordures ménagères.
L’article « VIII-Règlement des charges, impôts, taxes et redevances » prévoit à cet égard le règlement par le preneur « en sus du loyer (…) à chaque terme convenu, une somme de 540 euros HT, à titre de provision sur les charges, impôts, taxes et redevances lui incombant.
La régularisation sera faite chaque année, par l’envoi au Locataire d’un état récapitulatif de ces charges, impôts, taxes et redevances qui lui incombent.
A la demande du Locataire, le Bailleur lui communiquera les justificatifs de ces charges, impôts, taxes et redevances.
Le montant de cette provision pourra être réajusté à l’issue de chaque régularisation, en plus ou en moins, selon la somme des charges réelles ».
Ces stipulations claires et précises constituent la loi des parties et s’imposent au tribunal.
L’analyse du décompte de l’arriéré locatif produit par la demanderesse permet de constater qu’à l’exception d’un reliquat de 1 euro au titre de l’année 2018 et de 1,50 euros au titre de l’année 2019, l’arriéré locatif est constitué des loyers appelés pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2023 pour un montant de 84.804,17 euros , déduction faite des règlements reçus.
Toutefois, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, qui lie le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal est appelé à statuer sur l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2013, loyer du deuxième trimestre 2023 inclus.
Aussi, déduction faite des loyers appelés au titre des troisième et quatrième trimestre 2023, le compte produit par la bailleresse fait ressortir un solde débiteur de 59.459,67 euros [84.804,17 – (12.533,75 + 12.810,75)].
De la confrontation de ce décompte avec celui inséré par le défendeur dans ses dernières écritures, il résulte, d’une part, que le décompte de celui-ci ne tient pas compte du loyer du deuxième trimestre, ce qui s’explique par la date à laquelle il a notifié ses dernières écritures et, d’autre part, que la bailleresse a tenu compte de tous les règlements mentionnés par le preneur.
Partant, la bailleresse justifie d’un arriéré locatif au 30 juin 2023 après imputation des paiements reçus de 59.459,67 euros.
Pour s’opposer au paiement des sommes dues, le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD invoque un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et une perte partielle de la chose louée durant la période de crise sanitaire de Covid 19, ainsi qu’un manquement à la bonne foi contractuelle de la SCI SARAH qui a refusé de revoir les conditions financières du bail malgré ces circonstances exceptionnelles, de sorte que les sommes afférentes acquittées devraient être imputées sur l’arriéré locatif. Il prétend aussi que les provisions pour charges appelées ne sont pas dues faute de régularisation annuelle des charges.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’obligation de délivrance et de jouissance paisible imposée au bailleur et celle de paiement du loyer pesant sur le locataire en vertu de l’article 1728 du code civil étant réciproques, il est admis que le preneur puisse ne pas exécuter son obligation de payer le loyer si le bailleur a manqué à son obligation de délivrance ou à celle d’assurer la jouissance paisible des lieux loués.
Les juges du fond apprécient souverainement le bien-fondé de l’exception d’inexécution invoquée par le preneur qui entend se prévaloir des manquements du bailleur à ses obligations pour suspendre le paiement des loyers.
Selon l’article 1719 du code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1721 du même code dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Il est de droit que l’obligation de délivrance prise au sens restreint de remise au preneur de la chose louée, s’impose au bailleur sans qu’il ne puisse s’en affranchir, elle est de l’essence même du contrat et porte sur un local permettant d’exercer l’activité stipulée au bail. Elle perdure pendant toute la durée du bail.
Il est désormais acquis que lorsque l’impossibilité pour le preneur d’exploiter les lieux conformément à la destination prévue au bail est imposée par les pouvoirs publics, le preneur ne peut invoquer l’exception d’inexécution tirée d’un manquement à l’obligation de délivrance du bailleur pour s’opposer au paiement des loyers. (Pourvois n°21-20127, n°21-20190 et 21-19889)
Par ailleurs, il résulte de l’article 1725 du code civil que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Enfin, il est constant qu’il n’y a pas d’obligation légale pour le bailleur d’assurer la commercialité d’un emplacement ni le maintien de l’environnement commercial, sauf stipulation en ce sens du bail.
Il n’est pas contesté que les locaux ont été mis à la disposition du preneur de longue date et qu’il a pu les exploiter conformément à la destination du bail.
Il est également acquis que la bailleresse n’est pas à l’origine des mesures de confinement, de restriction des déplacements et de distanciation sociale prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid 19, qui ont réduit l’activité du preneur.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur la perte partielle de la chose louée
L’article 1722 du code civil dispose que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Il est admis que la destruction de la chose louée peut s’entendre d’une perte matérielle de la chose louée mais également d’une perte juridique, notamment en raison d’une décision administrative et que la perte peut être totale ou partielle, la perte partielle pouvant s’entendre de toute circonstance diminuant sensiblement l’usage de la chose.
Il est toutefois désormais acquis que les mesures générales et temporaires adoptées pour faire face à l’épidémie de Covid-19, sans lien direct avec la destination contractuelle des locaux donnés à bail, ne peuvent être assimilées à la perte de la chose louée, au sens de l’article 1722 du code civil, de sorte que l’obligation de payer le loyer et ses accessoires a perduré, étant rappelé que lesdites mesures n’ont pas ordonné la suspension du paiement des loyers commerciaux. (Pourvois n°21-20127, n°21-20190 et 21-19889)
Dès lors, ce moyen sera également rejeté.
Sur la mauvaise foi de la bailleresse
Le preneur a sollicité de la bailleresse une franchise de loyer en raison des conséquences financières résultant pour lui de la crise sanitaire de Covid 19 par courrier du 30 novembre 2020, que la SCI SARAH a refusé en faisant notamment état du fait qu’elle devait elle-même faire face au remboursement d’un emprunt jusqu’en 2032 et que son dirigeant était demandeur d’emploi, par courrier du 04 février 2021.
Il est constant que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire de Covid 19, ne prévoyaient pas la suspension de l’exigibilité des loyers afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de cette épidémie, de sorte qu’il ne peut être reproché à la bailleresse d’avoir continué d’appeler les loyers et accessoires dus en exécution du bail au cours des années 2020 et 2021 ce, après avoir répondu au preneur qu’elle n’était pas en mesure de procéder à des allègements de loyers.
Dans ce contexte, la bailleresse qui n’est pas l’associée du preneur, n’avait pas l’obligation d’accorder de nouvelles conditions financières au preneur.
En conséquence, le moyen tiré de la mauvaise foi de la SCI SARAH sera aussi rejeté.
Sur la restitution des provisions pour charges
La loi du 18 juin 2014, dite loi Pinel a introduit dans le code de commerce un article R145-36 qui dispose que l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Il est par ailleurs constant qu’il incombe au bailleur qui réclame au preneur de lui rembourser, conformément au contrat de bail commercial le prévoyant, un ensemble de dépenses et de taxes d’établir sa créance en démontrant l’existence et le montant de ces charges. À défaut d’obtenir ces justificatifs, le preneur peut solliciter la restitution des provisions déjà versées (Pourvoi n°19-14168).
En l’espèce, alors que le preneur reproche à la bailleresse de ne pas avoir procédé aux régularisations de charges annuelles prévues par la loi et le bail, la bailleresse ne justifie que de la régularisation des charges relatives à l’année 2020, et ne produit que les bordereaux de taxes foncières portant sur les exercices 2021 à 2023.
Dans ce contexte, le défendeur peut revendiquer la restitution des provisions acquittées au titre des années 2017 à 2019. En effet, la régularisation de charges a été opérée au titre de l’année 2020 et le preneur, qui n’a pas acquitté régulièrement les loyers dus au cours des années suivantes, ne démontre pas avoir réglé les provisions pour charges contractuellement prévues excluant qu’il puisse en obtenir la restitution.
Toutefois, le tribunal relève que le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD n’a pas demandé la condamnation de la bailleresse au paiement des provisions pour charges acquittées dans le dispositif de ses conclusions qui lient le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile.
C’est pourquoi, les provisions pour charges litigieuses ne seront pas déduites des sommes dont le paiement est demandé par la SCI SARAH.
*
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD sera condamné à payer la somme de 59.459,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au deuxième trimestre 2023 inclus.
II- Sur la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire et les conséquences y attachées
La SCI SARAH sollicite que le tribunal constate la résolution du bail de plein droit dès lors que les causes du commandement de payer signifié le 12 mars 2021 n’ont pas été apurées dans le délai d’un mois de sa délivrance, par le jeu de la clause résolutoire stipulée au bail, qui y était reproduite. Elle demande que soit ordonnée en conséquence l’expulsion subséquente du preneur des lieux loués sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du présent jugement et jusqu’à la libération des lieux, mais aussi qu’il soit condamné à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 18.773,62 euros par trimestre jusqu’à ladite restitution, conformément aux termes du bail.
Le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD s’y oppose arguant de la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré. Il soutient que la bailleresse a mis en œuvre la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers au mépris des mesures protectrices prises par le gouvernement pour venir en aide aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire de Covid 19 résultant de l’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020. Il réitère qu’il a subi une baisse de 50% de son chiffre d’affaires et précise qu’il n’a perçu aucune aide du fonds de solidarité. Il considère que la bailleresse ne pouvait mettre en œuvre la clause résolutoire à la date de la délivrance du commandement contesté et que cette clause doit être réputée non-écrite en application de cet article in fine. A supposer que le commandement délivré le 12 mars 2021 soit jugé régulier, il invoque les mêmes moyens que pour s’opposer au paiement des sommes réclamées, fondés sur le manquement à l’obligation de délivrance, la perte partielle de la chose louée et la mauvaise foi de la SCI SARAH qui a refusé de renégocier les conditions financières du bail.
Selon l’article L145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La sanction consistant en l’acquisition de la clause résolutoire étant automatique à l’expiration du délai d’un mois, le juge doit s’assurer que le commandement informe clairement le locataire du manquement qui lui est reproché, du fait que ce manquement est en relation avec une stipulation expresse du bail sanctionnée par la clause et du risque encouru.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire doit ainsi, à peine de nullité, contenir en lui-même tous les détails de la créance réclamée.
Il n’est toutefois pas requis que les justificatifs de la créance réclamée soient joints au commandement de payer.
De même, il est constant qu’un commandement de payer qui porterait sur une somme partiellement erronée ou supérieure au montant réellement dû reste valable jusqu’à due concurrence de la créance exigible, l’inexactitude du décompte ne pouvant avoir d’incidence que sur les effets du commandement et non sur sa régularité.
Les juges apprécient souverainement si le commandement est suffisamment explicite, s’agissant d’une question de fait (Pourvois n°14-23.923 et n°17-18.873).
Par ailleurs, aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est de principe que le bailleur qui met en œuvre la clause résolutoire doit respecter dans cette mise en œuvre le devoir de bonne foi, sous peine d’en voir les effets paralysés. Le juge est tenu de rechercher, quand cela lui est demandé, si la clause résolutoire a été mise en œuvre de mauvaise foi.
La preuve de cette mauvaise foi incombe au preneur qui l’invoque. La déloyauté ainsi alléguée s’apprécie au jour où le commandement a été délivré et l’appréciation de la mauvaise foi par le juge est souveraine.
En l’espèce, le commandement contesté a été signifié le 12 mars 2021, au visa du bail du 05 mars 2025, de la clause résolutoire y insérée et des articles L145-41 et L145-17 1° du code de commerce. Il tend à obtenir le paiement, dans le délai d’un mois de sa délivrance, de la somme de 37.818,96 euros (dont 279,21 euros au titre du coût de l’acte), correspondant au solde de l’échéance du deuxième trimestre 2020, aux loyers appelés pour les troisième et quatrième trimestres 2020, ainsi qu’au titre du premier trimestre 2021, déduction faite d’un acompte d’un montant de 4.249,25 euros.
Il n’est pas contesté que ce commandement informe clairement le preneur du manquement qui lui est reproché, lequel est susceptible d’être sanctionné au titre de la clause résolutoire du bail, et du risque encouru.
Il n’est pas davantage contesté que ce commandement reproduit les termes de la clause résolutoire ainsi que les articles L145-41 et L145-17 I 1° du code de commerce.
Pour voir déclarer nul ledit commandement, le défendeur se prévaut de l’article 14 II de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020.Celui-ci dispose que jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée. Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires. Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.
Les conditions d’application de ce régime protecteur des locataires faisant l’objet de mesures de police administrative sont fixées par l’article 1 du Décret 2020-1766 du 30 décembre 2020 « Relatif aux bénéficiaires des dispositions de l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et portant sur les loyers et charges locatives » qui dispose que :
1° Leur effectif salarié est inférieur à 250 salariés ;
2° Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d’euros ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le montant de leur chiffre d’affaires mensuel moyen est inférieur à 4,17 millions d’euros ;
3° Leur perte de chiffre d’affaires est d’au moins 50 % appréciés selon les modalités fixées au II.
II. – Pour les mesures de police administrative prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020, le critère de perte de chiffre d’affaires mentionné au 3° du I du présent article correspond à une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part : – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente (…) »
Ainsi, aucune action en recouvrement de loyer ne peut être intentée dès lors que le preneur remplit les conditions suivantes :
1° effectif salarié inférieur à 250 salariés ;
2° montant du CA constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 50 millions d’euros ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le montant du CA mensuel moyen inférieur à 4,17 millions d’euros ;
3° perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur le mois de novembre 2020.
Or, ledit commandement porte, pour partie sur des loyers échus en dehors de la période de protection édictée par ces dispositions. Concernant ceux échus au cours de la période de protection, le défendeur ne démontre pas qu’il remplirait les conditions d’application de ce texte. En effet, aucune pièce n’est produite pour établir qu’il aurait réalisé un chiffre d’affaires inférieur de 50% par rapport à celui du mois de novembre de l’année précédente.
Ce moyen sera donc rejeté.
Il résulte par ailleurs de ce qui précède qu’il ne peut être reproché à la bailleresse un manquement à son obligation légale de délivrance édictée par l’article 1719 du code civil et que le preneur ne peut se prévaloir d’une perte partielle de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil à raison des mesures de fermetures administratives, de restriction des déplacements et de distanciation sociale prise par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid 19 (Pourvois n°21-20127, n°21-20190 et 21-19889).
En effet, ces mesures ont été adoptées au regard de la nature de l’activité exercée aux seules fins de garantir la santé publique et ainsi pour des raisons étrangères aux locaux loués restés en possession du défendeur, qui n’ont subi aucun changement, excluant qu’il puisse se prévaloir d’un manquement de la SCI SARAH à son obligation de délivrance ou de leur perte partielle. D’autant que le preneur a pu continuer d’exercer son activité de vente à emporter prévue par le bail.
En outre, lesdites mesures n’ayant pas ordonné la suspension du paiement des loyers commerciaux, la bailleresse a pu de bonne foi continuer d’appeler les loyers et accessoires dus en exécution du bail au cours des années 2020 et 2021 ce, après avoir précisé au preneur qu’elle n’était pas en mesure de lui accorder une franchise de loyers.
Ces moyens seront donc également rejetés.
Il n’est pas contesté par le défendeur que les causes du commandement signifié le 12 mars 2021 n’ont pas été apurées dans le délai d’un mois de sa délivrance.
L’article « XX-Clause résolutoire » du bail stipule :
« 1) A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou frais de poursuite, et prestations qui en constituent l’accessoire, et notamment du commandement destiné à faire jouter la présente clause, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la convention des parties, ou encore d’inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée san effet, le présent bail sera résilié de plein droit.
2) Si dans ce cas, le Preneur se refusait à quitter les lieux loués, il encourrait une astreinte de 500 euros par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% ».
Ces stipulations claires et précises constituent la loi des parties en application de l’article 1134 du code civil, sans sa rédaction applicable, et s’imposent au tribunal.
Dans la mesure où a été précédemment retenu que le commandement visant la clause résolutoire est régulier en la forme et fondé la bailleresse se prévaut à bon droit du caractère automatique du jeu de la clause résolutoire à effet du 12 avril 2021 à minuit.
En conséquence, à défaut de départ volontaire du preneur dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son fait des lieux donnés à bail, dans les conditions fixées au dispositif.
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
La SCI SARAH n’établit pas que le défendeur ne se conformera pas au présent jugement.
Partant, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte.
Enfin, il est constant que celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’occupation des locaux par le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD, devenu occupant sans droit ni titre à compter du 13 avril 2021, causant nécessairement un préjudice à la bailleresse dont le bien demeure immobilisé, il sera condamné à lui verser une indemnité d’occupation fixée au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des accessoires contractuels (charges et taxes) que le défendeur aurait dû payer trimestriellement si le bail ne s’était pas trouvé résilié de plein droit, soit la somme de 12.515,75 euros TTC jusqu’à la date du présent jugement, puis d’un montant de 18.773,62 euros jusqu’à la libération effective des locaux par la remise des clés tel que prévu par le bail en cas d’acquisition de la clause résolutoire.
III- Sur la conservation du dépôt de garantie et la condamnation du preneur au paiement d’une indemnité de 10% outre les intérêts de retard, capitalisés, à titre de clause pénale
La bailleresse se prévaut des termes du bail pour solliciter que le preneur soit condamné à lui payer une somme de 7.599,16 euros à titre de clause pénale, correspondant à 10% des sommes dues. Elle sollicite aussi de pouvoir conserver le dépôt de garantie à titre de peine complémentaire. Enfin, elle requiert que les sommes dues portent intérêts au taux conventionnel et que ceux-ci soient capitalisés lorsqu’échus pour une année entière.
Le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD conclut au rejet de ces prétentions, réitérant que la bailleresse a agi de mauvaise foi et qu’elle n’a pas justifié des charges dues.
Selon l’article 1226 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
L’article 1152 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose, quant à lui, que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
L’article 1153 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Selon l’article 1154 du même code, dans sa rédaction applicable, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
L’article « XXI-Clause pénale » du bail stipule :
« 1) A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, quinze jours après réception par le Preneur d’une lettre recommandée avec demande de réception demeurée sans effet, le dossier sera transmis à l’huissier et que les sommes dues seront automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux et indépendamment de tous frais de commandement et de recette.
En outre, toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, porterait intérêt au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 4 points, et ce sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire, le Preneur se trouvant en demeure par le seul effet de la survenance du terme.
2) En cas de résiliation de plein droit ou judiciaire, le montant total des loyers d’avance ainsi que le dépôt de garantie restera acquis au Bailleur à titre d’indemnisation forfaitaire du dommage causé par cette résiliation. Le Bailleur se réserve le droit de demander le remboursement de tous autres dus et des dommages et intérêts en réparation des préjudices de tous ordres qu’il aura éprouvés de ce chef ».
Ces stipulations claires et précises constituent la loi des parties en application de l’article 1134 du code civil, sans sa rédaction applicable, et s’imposent au tribunal.
En l’espèce, cette clause pénale apparaît manifestement excessive par rapport au but poursuivi, de sorte qu’il y a lieu de la réduire, d’office.
Par conséquent, la SCI SARAH sera déboutée de sa demande tendant à être autorisée à conserver le montant du dépôt de garantie d’un montant de 23.100 euros et le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD sera justement condamné à payer à la bailleresse une somme de 5.000 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal sur l’arriéré locatif à compter du 1er avril 2023, date de notification de ses dernières conclusions, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés au terme d’une année entière.
IV- Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Reconventionnellement, le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD sollicite vingt-quatre mois de délais de paiement pour s’acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge en raison des difficultés financières qu’elle a rencontrées consécutivement à la crise sanitaire de Covid 19, et que les effets de la clause résolutoire soient suspendus durant lesdits délais, en application de l’article 1343-5 du code civil.
La SCI SARAH s’oppose à l’octroi des délais demandés faisant valoir que le preneur s’est montré défaillant dans le paiement des sommes qui lui incombent depuis de très nombreuses années. Si le tribunal accueillait néanmoins sa demande, elle demande que soit prévue une clause de déchéance du terme.
Les articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, dans leur rédaction applicable, confèrent au juge la faculté d’accorder des délais de paiement dans une limite de deux ans au maximum, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Il a un pouvoir discrétionnaire le dispensant de toute motivation quant à la décision prise de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge. Ces dispositions ont été reprises à l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, le défendeur ne produit aucun élément concernant sa situation financière.
Le tribunal n’est dès lors pas en mesure d’apprécier si sa situation financière nécessite que des délais de paiement lui soient accordés et, dans l’hypothèse où de tels délais lui seraient accordés, s’il serait en capacité d’apurer son arriéré tout en continuant à payer les loyers courants.
En conséquence, le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD sera débouté de sa demande de délais de paiement et celle subséquente de suspension des effets de la clause résolutoire.
V- Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD, qui succombe, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer signifié le 12 mars 2021.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SARAH la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD sera donc condamné à lui régler une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD à payer à la SCI SARAH la somme de 59.459,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au deuxième trimestre 2023 inclus, étant précisé qu’à compter du 13 avril 2021 ce sont des indemnités d’occupation qui sont dues,
CONSTATE l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au bail signé le 05 mars 2015 entre la SCI SARAH et le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD, à effet du 12 avril 2021 à minuit,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD et de tout occupant de son chef des locaux loués situés au sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage du bâtiment A de l’ensemble immobilier sis à l’angle du 152-154, boulevard Gabriel Péri et de la rue du 12 Février 1934 à MALAKOFF (92240), avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
ORDONNE, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls du GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation due mensuellement par le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD à la SCI SARAH à la somme de 12.515,75 euros TTC jusqu’à la date du présent jugement, puis à la somme de 18.773,62 euros jusqu’à la libération effective des locaux par la remise des clés,
CONDAMNE le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD au paiement de cette indemnité d’occupation à la SCI SARAH le premier jour de chaque trimestre jusqu’à la libération des locaux,
CONDAMNE le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD à payer à la SCI SARAH, au titre de la clause pénale réduite :
— la somme de 5.000 euros,
— les intérêts au taux légal sur l’arriéré locatif à compter du 1er avril 2023,qui seront capitalisés au terme d’une année entière,
DEBOUTE le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD à payer à la SCI SARAH la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le GIE CORPORATION HALAL FAST FOOD aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 mars 2021,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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