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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice, Le Syndicat des Copropriétaires de l' Immeuble situé au [ Adresse 3 ], S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L4IMMEUBLE, La société CARDIF IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
01 JUILLET 2025
N° RG 25/00434 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2AH
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [P] [V] C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L4IMMEUBLE, Société CARDIF IARD, [R] [O], [N] [O], [Z] [S], [L] [Z] [S]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V], né le 05 Janvier 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 5, Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 223
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble situé au [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le cabinet [U] [T], situé au [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
La société CARDIF IARD, sociaté par actions simplifiée, dont le siège social est situé au [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 7]
défaillante
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
Monsieur [L] [Z] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
Débats tenus à l’audience du : 20 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [V] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à [Adresse 11]. L’appartement a été donné en location à Monsieur et Madame [S], assurés auprès de la Compagnie CARDIF IARD.
L’appartement a fait l’objet à trois reprises au moins de dégâts des eaux constatés dans la salle de séjour. Les locataires se plaignent de cette situation et de son aggravation.
L’origine des désordres proviendrait de l’appartement de M. et Mme [O] situé dans la copropriété voisine, [Adresse 6].
Monsieur et Madame [S] ont établi un constat amiable.
Les réclamations de Monsieur [V] sont restées sans résultat.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 mars 2025, M. [P] [V] a assigné Mme [Z] [S], M. [L] [S], la société CARDIF IARD, Mme [R] [O], M. [N] [O] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société Cabinet [U] [T], en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Mme [Z] [S], M. [L] [S] et la société CARDIF IARD ont formulé protestations et réserves.
M. et Mme [O] et le Syndicat des copropriétaires ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [W] [A], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 septembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 9] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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