Infirmation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 juil. 2025, n° 25/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01658 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH43
le 07 Juillet 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 06 Juillet 2025 à 11 heures 59, concernant : Monsieur X se disant [T] [C] [H], né le 30 Décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 7 juin 2025 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse le 10 juin 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
En l’absence du représentant de la Préfecture qui sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit un registre CRA actualisé en ce qu’il n’est pas fait mention de la décision de la cour d’appel infirmant la décision du premier juge.
Il résulte de l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention.
Il ressort de l’article R. 743-2 du même code que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Le registre doit, en particulier, comporter des données relatives au lieu de placement en rétention, aux date et heure d’admission au centre de rétention administrative, et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention.
En l’espèce, si la copie du registre ne comporte pas la mention de la décision d’appel ayant infirmé la décision de main levée de la mesure de rétention du premier juge, il n’en demeure pas moins que celles-ci figurent en procédure permettant de s’assurer que l’intéressé a été en mesure de faire valoir ses droits.
Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que la Préfecture dispose du permis de conduire de [T] [C] [H], d’un acte de naissance permettant d’établir son identité et sa nationalité. Il a déjà été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités consulaires et il déclare lui-même avoir déjà été renvoyé en Algérie en 2003. Il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité.
Il ressort de la procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 15 avril 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer, que plusieurs relances ont été adressées à ces mêmes autorités les 28 avril, 12 mai, 27 mai 2025, 17 juin et 25 juin 2025.
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
En outre, la préfecture soutient la menace à l’ordre public pour solliciter le maintien de la mesure de rétention.
Il ressort de la procédure que seule la fiche pénale de l’intéressé est transmise et que celui-ci a été condamné :
Le 26 août 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour détention et offre ou cession de stupéfiants en état de récidive légale à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention,
condamnation ayant entraîné la révocation de la peine de 4 mois avec sursis prononcée le 17 mai 2021 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants
Compte tenu de la réitération des infractions portant sur la législation sur les stupéfiants, du maintien en détention et de la révocation du sursis, des multiples OQTF prononcées depuis septembre 2019, de l’alias utilisé, de ce que l’intéressé fait l’objet d’une fiche SIRENE en Espagne pour immigration illégale, le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public caractérisée et actuelle.
Il sera donc fait droit la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [T] [C] [H] pour une durée de QUINZE jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 7 juin 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 07 Juillet 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
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