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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 janv. 2026, n° 25/04120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026 – Délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/04120 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64DI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 7] CITY
dont le siège social est sis [Adresse 5] ayant pour mandataire la SA OIKO GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Marseille City a donné en location à Mme [X] [G], suivant bail à effet au 10 novembre 2023, un emplacement de parking situé [Adresse 1] à Marseille (13002), niveau 1, lot 100, place 202.
Par exploit de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la SCI Marseille City a fait assigner Mme [X] [G] en référé afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 572,25 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 16 septembre 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef avec autorisation d’interdire l’accès au parking et de désactiver l’émetteur électronique d’accès ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 107,73 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 7 novembre 2025, la SCI Marseille City, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
Mme [X] [G], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 11 juillet 2023 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois (article 5) ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail de parking susvisé, d’un commandement de payer du 29 juillet 2025 et d’un décompte locatif que Mme [X] [G] est redevable de 572,25 € au titre du loyer et des charges de la location à la date du 16 septembre 2025 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de Mme [X] [G] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que le bailleur sera autorisé à interdire l’accès au parking et à désactiver l’émetteur électronique permettant l’entrée ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 107,73 €, montant du dernier loyer, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner Mme [X] [G] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail conclu par les parties et portant sur une place de parking sise [Adresse 2]), niveau 1, lot 100, place 202, par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de Mme [X] [G] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire, avec autorisation donnée au bailleur d’interdire l’accès au parking et de désactiver l’émetteur électronique permettant l’entrée ;
Autorisons la SCI Marseille City, en cas d’expulsion de Mme [X] [G], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Mme [X] [G] à payer à la SCI Marseille City 572,25 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 16 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Mme [X] [G] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Marseille City une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 107,73 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons Mme [X] [G] à payer à la SCI Marseille City 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 22 Janvier 2026
À
— Me Eliette SANGUINETTI
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