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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
31 MARS 2026
N° RG 25/01632 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRU7
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [S] [E], [A] épouse [E] [X] C/ S.A.S. INFRA-BAT, Société S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIM ENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société AM-GMF (GMF), S.A.S. TEXA
DEMANDEURS
Monsieur [S] [E], né le 26 juillet 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] (78),
représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2289
Madame [X] [A] épouse [E], née le 15 septembre 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2289
DEFENDERESSES
S.A.S. INFRA-BAT, société par actions simplifiée au capital social de 50000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au [Etablissement 1] et des Sociétés de Melun sous le numéro 788 929 347, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
S.M. A.B.T.P SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au R.C.S de [Localité 4] sous le numéro 775 684 764, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur RCP et décennale d’INFRA-BAT,
Partie défaillante
Société AM-GMF (GMF), Société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775691140, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, qui a absorbé la société « Assurances mutuelles de France », assureur multirisque habitation,
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
TEXA, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au R.C.S de [Localité 4] sous le numéro 392 488 722, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 10 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [E] et Madame [X] [A] épouse [E] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 7] à [Localité 6] (78).
A la suite d’une sécheresse en 2018, la commune de [Localité 7] a été reconnue en état de catastrophe naturelle par arrêté du 17 septembre 2019.
L’assureur GMF a mandaté un expert TEXA le 31 octobre 2019 qui a effectué une réunion d’expertise amiable. Suite à ses conclusions minimisant les dommages et refusant de les imputer au phénomène de retrait gonflement de l’argile, les époux [E] ont mandaté un autre expert amiable ([Adresse 8]).
Des échanges ont eu lieu entre la GMF et les époux [E] suite aux conclusions du rapport de 3i Expertise Bâtiment. La GMF a proposé de financer les travaux à hauteur de 4001,25 euros et de faire intervenir INFRA-BAT, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont eu lieu.
Les époux [E] ont refusé de signer le PV de réception.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 11 et 12 décembre 2025 et 14 janvier 2026, M. [S] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] ont assigné la société INFRA-BAT, la société SMABTP (es qualité d’assureur de INFRA-BAT), la société AM-GMF et la société TEXA en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leur demande d’expertise et sollicitent de réserver les frais irrépétibles.
La société AM-GMF a formulé protestations et réserves.
La société INFRA-BAT acquiesce à la demande de mesure d’expertise.
La société TEXA et la société SMABTP ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [K] [W], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 30 juin 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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