Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 févr. 2026, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de France, SAS VERDI, S.A.S. [ B ], S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société [ B ], en sa qualité d'assureur de la société Thales Architectures, Société THALES ARCHITECTURES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société VERDI c/ Société ALBINGIA, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE ( IEP ), MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS MAF, Société |
Texte intégral
DU 24 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01084 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2BM
Code NAC : 82C
S.A.S. [Z],
C/
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE (IEP)
Société ALBINGIA
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société VERDI
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société Verdi
S.A.S. [B]
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société [B]
Société THALES ARCHITECTURES
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS MAF en sa qualité d’assureur de la société Thales Architectures
SAS VERDI
Société [Adresse 1]
SAS VERDI NORD de France, partie intervenante
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, et Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69
DÉFENDEURS
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE (IEP), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128, Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 017
S.A.S. [B], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128, Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 017
Société ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35, et Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0405
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société VERDI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société Verdi, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
SAS VERDI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
S.A.S. [B], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128, Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 017
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société [B], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 210, Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS,
Société THALES ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 2]
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS MAF en sa qualité d’assureur de la société Thales Architectures, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
Société [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
SAS VERDI NORD de France, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 23 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Février 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date des 24, 27 et 29 Octobre 2025 et 18 décembre 2025, la S.A.S. [Z] a fait assigner la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE (IEP), la société ALBINGIA, la S.A.S. [B], la société THALES ARCHITECTURES, la société VERDI et la société [Adresse 1] à comparaître à l’audience des référés du 23 janvier 2026 en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01084.
Par actes séparés en date des 17 et 18 décembre 2025, la société ALBINGIA a fait assigner la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société VERDI, la. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société Verdi, la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société [B], et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS MAF en sa qualité d’assureur de la société Thales Architectures à comparaître à l’audience des référés du 23 janvier 2026 et ce pour que la mesure d’expertise leur soit commune et opposable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01231.
A cette audience, la S.A.S. [Z] et la société ALBINGIA ont réitéré les termes de leurs assignations.
La S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE (IEP), la société ALBINGIA, la S.A.S. [B], la société THALES ARCHITECTURES, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société VERDI, la. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société Verdi et la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société [B] ont été entendues en leurs observations et ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La société VERDI a été entendue en sa demande de mise hors de cause.
La société VERDI NORD de France a été entendue en sa demande d’intervention volontaire.
Assignées par remise de l’acte à personne morale, la société [Adresse 1] et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS MAF n’ont pas constitué avocat ni adressé d’observations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA JONCTION DES CONTENTIEUX N° 25/01084 ET N° 25/01231
Ces deux procédures concernent un même litige.
Il est donc opportun d’en ordonner la jonction, dans l’intérêt des protagonistes comme dans celui de la Justice, et ce en application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE VERDI ET L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE VERDI NORD DE FRANCE
La société VERDI sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas signataire du contrat de maitrise d’ouvrage avec la SAS [Z] ; Il apparaît dès lors que la société VERDI est étrangère aux faits de la cause et il y aura lieu en conséquence de la mettre hors de cause ;
L’intervention de la société VERDI NORD de France se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant en que le contrat avec la SAS [Z] a été conclu par le Directeur de l’agence NORD PAS DE CALAIS, nom commercial de la SAS VERDI NORD DE FRANCE et il y aura donc lieu de la recevoir ;
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après
SUR LES DEPENS
Compte tenu de la nature de l’affaire les dépens resteront à la charge de la S.A.S. [Z], demanderesse à la mesure d’expertise, sauf leur éventuelle récupération dans le cadre d’une instance au fond;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNONS la jonction des contentieux N°25/01084 et 25/01231,
METTONS la société VERDI hors de cause ;
RECEVONS la société VERDI NORD de France en son intervention volontaire ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dés à présent,
Tous droits et moyens des parties réservés;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 12]
[Localité 3]
[Courriel 1]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
LE CAS ECHEANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties) :
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Donnons à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la S.A.S. [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. [Z].
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Document ·
- Établissement ·
- Sécurité sociale
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Lettre simple ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Ordures ménagères ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Instance ·
- Demande ·
- Faire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Malfaçon ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Audit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Commission départementale ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Comptes bancaires ·
- Opérations de crédit ·
- Contentieux ·
- Forclusion
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Émetteur ·
- Expulsion ·
- Accès ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Provision
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Côte ·
- Chambre du conseil ·
- Or ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.