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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 11 mars 2025, n° 24/04036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04036
N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJH
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 11 mars 2025
[V] [U]
[O] [E] épouse [U]
C/
[F] [X]
[G] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
M.[U]
Mme [U]
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 11 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [U],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant en personne
Madame [O] [E] épouse [U],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [X],
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
Madame [G] [M],
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 03 novembre 2023, Monsieur [V] [U] et Madame [O] [E] épouse [U] ont donné à bail à Monsieur [F] [X] et Madame [G] [M] une maison M6 située [Adresse 8] pour un loyer mensuel de 1.045 euros et une provision sur charges mensuelle de 60 euros.
Le 17 juillet 2024, Monsieur [V] [U] et Madame [O] [E] épouse [U] ont fait signifier à Monsieur [F] [X] et Madame [G] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Monsieur [V] [U] et Madame [O] [E] épouse [U] ont ensuite fait assigner Monsieur [F] [X] et Madame [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, et leur condamnation au paiement :
— de la somme de 3.336 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 10 septembre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience avec les échéances de loyers échus postérieurement au commandement de payer et l’éventuelle indemnité d’occupation s’y substituant ensuite,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX et de l’assignation.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 octobre 2024.
A l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [V] [U], comparant, se désiste de la demande d’acquisition de la clause résolutoire, de la demande d’expulsion et de la demande d’indemnité d’occupation, compte-tenu du départ des locataires au mois de novembre 2024. Il maintient les autres demandes de l’assignation et actualise le montant de leur demande en paiement à la somme de 3.153,59 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’octobre 2024 comprise et les frais de la procédure. Il indique ne pas demander le paiement du mois de novembre 2024, compte-tenu du départ rapide des locataires après l’assignation.
Madame [O] [E] épouse [U] n’est pas comparante ou représentée.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 11 octobre 2024, Monsieur [F] [X] et Madame [G] [M] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [V] [U] des demandes de résiliation de bail, d’expulsion de l’occupant et de paiement d’une indemnité d’occupation, Madame [O] [E] épouse [U] n’étant par ailleurs pas comparante pour soutenir ces demandes et s’en désistant ainsi implicitement.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Monsieur [V] [U] et Madame [O] [E] épouse [U] produisent un décompte du 17 janvier 2025 démontrant que Monsieur [F] [X] et Madame [G] [M] restent devoir la somme de 2.590 euros, mensualité d’octobre 2024 comprise, après soustraction des paiements et des frais de poursuite dont le sort sera précisé ultérieurement dans la décision.
Monsieur [F] [X] et Madame [G] [M] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.590 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [F] [X] et Madame [G] [M], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX rendue obligatoire par l’article 24 de la loi du 06 juillet 2024 compte-tenu du montant de l’arriéré, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [V] [U] et Madame [O] [E] épouse [U], Monsieur [F] [X] et Madame [G] [M] seront condamnés à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [V] [U] et Madame [O] [E] épouse [U] de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [X] et Madame [G] [M] à verser à Monsieur [V] [U] et Madame [O] [E] épouse [U] à titre provisionnel la somme de 2.590 euros (décompte arrêté au 17 janvier 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [X] et Madame [G] [M] à verser à Monsieur [V] [U] et Madame [O] [E] épouse [U] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [X] et Madame [G] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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