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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 3 déc. 2025, n° 23/09671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le:
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Myriam MOATTY #R0159
— Me Audrey LEFEVRE #P0498
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/09671
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EL3
N° MINUTE :
Assignation du :
22 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 03 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [W]
52 rue de la Brise
56000 VANNES
S.A.S.U. ZEWAOW
52 rue de la Brise
56000 VANNES
représentés par Maître Myriam MOATTY de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0159
DÉFENDERESSES
COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE
9 rue Georges Braque
76085 LE HAVRE
COMMUNE DE LE HAVRE représentée par son maire en exercice, Monsieur [B] [G]
1517 place de l’Hôtel de ville
76084 LE HAVRE
représentées par Maître Audrey LEFEVRE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0498
Décision du 03 décembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/09671 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EL3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Madame Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière,
DEBATS
A l’audience du 02 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Zewaow, dont M. [W] est le président, se présente comme spécialisée dans la formation pour les cadres et dirigeants d’entreprises, le conseil aux entreprises et l’organisation de colloques et débats.
M. [W] est titulaire de la marque verbale française “Sur les épaules des géants” n°4608250 déposée et enregistrée le 17 décembre 2019 en classes 16, 35, 38, 41 et 42 et du nom de domaine réservé le 25 février 2019 et régulièrement renouvelé, qui sont exploités par la société Zewaow.
Reprochant à la communauté urbaine du Havre Seine Métropole et à la commune du Havre d’avoir fait usage, sans son autorisation, de la désignation « sur les épaules des géants » pour identifier un événement culturel dans le cadre duquel étaient prévues des conférences et des formations, et d’avoir réservé, le 24 juin 2022, les noms de domaine et au nom de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, M. [W] et la société Zewaow ont adressé, par l’intermédiaire de leur conseil, un courrier de mise en demeure le 13 décembre 2022, à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, ainsi qu’à la ville du Havre, de faire cesser tout usage de l’expression “sur les épaules des géants” ainsi que des noms de domaine et .
S’en sont suivis des échanges entre les parties pour tenter de résoudre amiablement ce litige, sans aboutir.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 22 juin 2023, M. [W] et la société Zewaow ont assigné la commune du Havre et la communauté urbaine du Havre Seine Métropole devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 2 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Monsieur [O] [W] et la société Zewaow demandent au tribunal de :
Enjoindre à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et à la ville du Havre de cesser tout usage, à quelque titre que ce soit, du signe “Sur les épaules des Géants” et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ;
Ordonner le rappel et la destruction sous contrôle d’huissier de justice, aux frais in solidum de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et la ville du Havre, de toutes brochures, documentations, affiches ou autres publications de quelque nature que ce soit, revêtues de la désignation litigieuse “Sur les épaules des géants”, détenues par les défenderesses au jour de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par infraction constatée :Préciser que la chambre du tribunal de céans qui aura prononcé le jugement, se réservera la liquidation des astreintes précitées,
Condamner in solidum la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et la ville du Havre à payer à Monsieur [W] la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de sa marque,
Condamner in solidum la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et la ville du Havre à payer à Monsieur [W] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, du chef de l’usurpation de son nom de domaine ;
Condamner in solidum la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et la ville du Havre à payer à la société Zewaow la somme de 200 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
Condamner la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et la ville du Havre, en application des dispositions de l’article L 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, à faire figurer en caractères très lisibles, de taille minimum 14, le texte du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site www.surlesepaulesdesgeants.fr pendant une durée de trois mois à compter de la signification dudit jugement, et assortir cette mesure d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant ladite signification, précisant que la Chambre du Tribunal ayant rendu le jugement se réservera la liquidation de ladite astreinte,
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques, aux frais in solidum de la ccommunauté urbaine Le Havre Seine Métropole et de la ville du Havre, et au choix de Monsieur [W], et ce, à titre de complément de dommages intérêts, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 3 000 euros HT,
Autoriser Monsieur [W] et la société Zewaow à faire publier le dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.surlesepaulesdesgeants.net en haut de la page en police de caractères Times New Roman en taille 13, et ce pour une durée de trois mois à compter du jugement à intervenir,
Ordonner le transfert, aux frais de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole des noms de domaine www.surlesepaulesdesgeants.fr et www.surlesepaulesdesgéants.com au profit de la société Zewaow; ou, à défaut, la radiation et la désactivation de ces noms de domaine.
Dire et Juger que cette décision sera opposable à l’AFNIC ;
Débouter la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et la ville du Havre de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et la Ville du Havre à payer à Monsieur [W] et à la société Zewaow la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner in solidum la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et la ville du Havre en tous les dépens de la présente instance lesquels comprendront notamment les frais des procès-verbaux de constat d’huissier, et autoriser Me Myriam Moatty à les recouvrer en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, la communauté urbaine du Havre Seine Métropole demande au tribunal de:
Prononcer la mise hors de cause de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole compte tenu de son absence de lien avec l’évènement litigieux et l’utilisation de l’expression “Sur les épaules des géants” ;
En conséquence,
Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’égard de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole ;
Condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 2.000 euros à la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la commune du Havre demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater l’absence de caractère distinctif de la marque française verbale et l’absence de concurrence déloyale ;
Prononcer la nullité de la marque ;
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à cet égard ;
A titre subsidiaire,
Constater l’absence d’usage de la marque dans la vie des affaires par les défenderesses et ainsi l’absence de contrefaçon ;
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à cet égard ;
En tout état de cause,
Constater l’absence de toute démonstration des préjudices invoqués ;
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à cet égard et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 5 000 euros aux défenderesses, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande reconventionnelle de la commune du Havre en nullité de la marque n°4608250
Moyens des parties
La commune du Havre fait valoir que l’expression “sur les épaules des géants”, inspirée de la métaphore du 12e siècle “des nains sur des épaules de géants” désignant les scientifiques, est fréquemment utilisée pour illustrer le progrès scientifique et rappeler que le savoir est cumulatif et se retrouve dans des titres d’ouvrages ou citée dans des émissions radiophoniques. Elle conclut que la marque n°4608250 de M. [W] est de ce fait nulle pour défaut de caractère distinctif.
M. [W] oppose que la ville du Havre ne démontre pas que sa marque “Sur les épaules des géants” serait la désignation générique, usuelle ou nécessaire des services relevant de la classe 41 qu’elle désigne à son enregistrement. Il estime sans incidence le fait que cette expression soit inspirée d’une expression utilisée au 12ème siècle et reprise plus récemment en littérature.
La communauté urbaine du Havre Seine Métrople n’a pas conclu sur cette demande.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle :“Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclarés nuls : […] 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif”.
Cette disposition assure la transposition, en droit français, l’article 4 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015, antérieurement article 3 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, devenu l’article 3 de la directive n 2008/95/CE du 22 octobre 2008.
La distinctivité intrinsèque de la marque s’apprécie au regard de chacun des produits et services couverts par son enregistrement, au jour du dépôt, au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné, par rapport à la perception qu’en a le public auquel la marque est destinée, sans prendre en compte une généralisation ultérieure des termes (en ce sens : Cass. Com., 6 décembre 2023, n° 22-16.078, Cass. Com., 16 mai 2018, n°16-15.115 et Cass. Com., 15 mars 2017, n° 16-10.241).
En l’occurrence, il est établi que M. [W] est titulaire de la marque verbale “Sur les épaules des géants” n° 4608250 déposée et enregistrée le 17 décembre 2019 (pièce [W] n°1) pour désigner en classes 16, 35, 38, 41 et 42 les produits et services suivants :- en classe16 : Produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), caractères d’imprimerie, papier, carton, boîtes en papier ou en carton, affiches, albums, cartes, livres, journaux, prospectus, brochures, calendriers, instruments d’écriture, objets d’art gravés, objets d’art lithographiés, tableaux (peintures) encadrés ou non, patrons pour la couture, dessins, instruments de dessin, mouchoirs de poche en papier, serviettes de toilette en papier, linge de table en papier, papier hygiénique, sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage, sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
— en classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), services d’abonnement à des journaux (pour des tiers), services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, conseils en organisation et direction des affaires, comptabilité, reproduction de documents, services de bureaux de placement, portage salarial, service de gestion informatisée de fichiers, optimisation du trafic pour des sites web, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publication de textes publicitaires, location d’espaces publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, conseils en communication (publicité), relations publiques, conseils en communication (relations publiques), audits d’entreprises (analyses commerciales), services d’intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
— en classe 38 : Télécommunications, informations en matière de télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs, communications par réseaux de fibres optiques, communications radiophoniques, communications téléphoniques, radiotéléphonie mobile, fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, mise à disposition de forums en ligne, fourniture d’accès à des bases de données, services d’affichage électronique (télécommunications), raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial, agences de presse, agences d’informations (nouvelles), location d’appareils de télécommunication, émissions radiophoniques, émissions télévisées, services de téléconférences, services de visioconférence, services de messagerie électronique, location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
— en classe 41 : Éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement, informations en matière d’éducation, recyclage professionnel, mise à disposition d’installations de loisirs, publication de livres, prêt de livres, mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande, production de films cinématographiques, location de postes de télévision, location de décors de spectacles, services de photographie, organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation et conduite de colloques, organisation et conduite de conférences, organisation et conduite de congrès, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, réservation de places de spectacles, services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique, services de jeux d’argent, publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
— en classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs), recherches scientifiques, recherches techniques, conception d’ordinateurs pour des tiers, développement d’ordinateurs, conception de logiciels, développement de logiciels, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, conduite d’études de projets techniques, architecture, décoration intérieure, élaboration (conception) de logiciels, installation de logiciels, maintenance de logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels, programmation pour ordinateurs, analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques, services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique, numérisation de documents, logiciel-service (SaaS), informatique en nuage, conseils en technologie de l’information, hébergement de serveurs, contrôle technique de véhicules automobiles, services de conception d’art graphique, stylisme (esthétique industrielle), authentification d’oeuvres d’art, audits en matière d’énergie, stockage électronique de données.
Le public pertinent est constitué de consommateurs de formations professionnelles à destination des cadres et dirigeant d’entreprise, d’attention moyenne compte tenu de la diversité de l’offre.
La commune du Havre ne démontre pas que l’expression “Sur les épaules des géants” serait, à la date du dépôt de la marque litigieuse, une désignation usuelle dans le langage courant pour désigner les produits ou les services visés par la marque litigieuse et en particulier pour les services d’émissions radiophoniques et télévisées visées en classe 38, de formation, conduite de colloques et de conférences visées en classe 41, ou de recherches scientifiques visés en classe 42. Le fait que ces termes soient inspirés d’une ancienne expression, comme elle l’affirme sans toutefois le justifier, et ait fait l’objet de titre d’ouvrages (sa pièce n°3) est inopérant à cet égard, tout comme l’est l’affirmation, non établie, que cette expression serait fréquemment citée dans l’émission radiophonique intitulée “Sur les épaules de Darwin”.
Il convient dès lors de rejeter la demande en nullité de la marque n°4608250 présentée par la commune du Havre.
Sur la demande principale de M. [W] en contrefaçon de marque
Moyens des parties
M. [W] conclut à l’existence d’une contrefaçon par reproduction de sa marque, faisant valoir que les constatations effectuées sur le site internet ww.surlesepaulesdesgeants.fr des défenderesses montrent qu’elles utilisent depuis 2022 l’expression “Sur les épaules des géants” pour l’organisation et la promotion de conférences, colloques et congrès, ainsi que des services d’éducation et de formation, soit des services identiques à ceux que désigne sa marque antérieure. Il soutient que cet usage est réalisé dans la vie des affaires, car dans un contexte économique, sans qu’il importe que l’activité exercée sous ce nom génère ou non des revenus importants, l’objectif affiché de ces conférences étant selon lui de promouvoir la ville du Havre et de favoriser son attractivité et que la ville a bénéficié d’un important avantage économique indirect du fait des retombées commerciales de l’événement. S’agissant de la demande de mise hors de cause de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, M. [W] fait valoir que le transfert des noms de domaines enregistrés le 24 juin 2022 ne s’est fait que le 27 juin 2023. Il ajoute que la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a utilisé l’expression “Sur les épaules des géants” pour promouvoir cette manifestation scientifique sur son propre site internet https://www.lehavreseinemetropole.fr/.
La commune du Havre conclut à l’absence de contrefaçon, au motif que l’usage critiqué n’est pas effectué dans un la vie des affaires, faisant valoir qu’elle est une personne publique n’agissant pas dans le circuit économique et qu’elle n’a tiré aucun avantage économique de l’utilisation de l’expression litigieuse dans la mesure où elle désigne un évènement gratuit, organisé par un acteur public, dans l’intérêt général du public et dans le but de promouvoir la culture scientifique.
La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’organisatrice de l’évènement “sur les épaules des géants” uniquement porté par la ville du Havre, et n’est pas non plus l’exploitante du nom de domaine utilisé par la ville du Havre, ni du nom de domaine . Elle précise avoir réservé ces noms de domaines, mais les avoir transférés à la ville du Havre.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle :“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée”.
Dans son arrêt du 12 novembre 2002 C- 206/01 Arsenal Football club, la CJCE précise qu’un usage relève de la vie des affaires dès lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé. La référence à une activité commerciale ou à des opérations commerciales ne peut cependant s’entendre comme couvrant les seules opérations commerciales conduites par des personnes physiques ou morales commerçantes, mais doit s’entendre comme englobant les opérations qui s’inscrivent dans le domaine économique et visent à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique (en ce sens Cass. Com., 10 mai 2011, n° 10-18.173).
En l’occurrence, la ville du Havre expose en page 3 de ses conclusions avoir organisé du 22 au 24 septembre 2022, puis du du 21 au 23 septembre 2023, un évènement culturel et scientifique gratuit dénommé “Sur les épaules des géants” en partenariat avec notamment le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), le Collège de France, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le Centre national d’études spatiales (CNES) et l’Université Le Havre Normandie, dans le but de sensibiliser un public large aux sciences, à ses disciplines et à ses découvertes, à travers de multiples formats d’interventions (projections de films et documentaires, spectacles, expositions, ateliers expérientiels, cafés scientifiques, discussions avec des scientifiques de renom) (sa pièce n°1: programme 2023) .
Il ressort par ailleurs des procès-verbaux de constat établis à la demande de M. [W] les 16 septembre 2022 et 10 mai 2023 (pièces [W] n°6 et 10) qu’une page Facebook dédiée à l’évènement a été créée, ainsi qu’un site internet dédié, , dont le nom de domaine est détenu par la ville du Havre (sa pièce n°2).
Il apparaît des statistiques communiquées par la ville du Havre que le public vient dans sa grande majorité du département de Seine Martitime et principalement du Havre et de sa périphérie, la tranche d’âge la plus représentée étant celle des 11-20 ans (sa pièce n°4).
S’il est assez établi et non contesté que la ville du Havre a exploité l’expression “Sur les épaules des géants”, identique à la marque de M. [W], pour organiser une manifestation scientifique proposant notamment des conférences, service identique à celui visé par la marque antérieure, M. [W] ne rapporte toutefois pas la preuve que cette exploitation est réalisée dans la vie des affaires, pour désigner des produits ou des services identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement de sa marque, au sens du texte précité, celui-ci se contentant d’affirmer sans le justifier que cet évènement aurait des retombées économiques indirectes pour la ville alors qu’il est constant que cette manifestation est gratuite et fréquentée essentiellement par un public local de personnes d’âge scolaire.
Par ailleurs, s’il est établi et non contesté que la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a fait la promotion de la manifestation scientifique dénommée “Sur les épaules des géants” à plusieurs reprises, sous cet intitulé, sur son site internet www.lehavreseinemetropole.fr (pièce demandeurs n°15), M. [W] ne démontre pas plus l’exploitation de ce signe dans la vie des affaires par la communauté urabine Le Havre Seine Métropole.
En conséquence, la demande de M. [W] fondée sur la contrefaçon de sa marque n°4608250 sera rejetée.
Sur la demande principale de la société Zewaow en concurrence déloyale
Moyen des parties
La société Zewaow fait valoir qu’elle utilise la dénomination “Sur les épaules des géants” à titre de marque, de nom commercial et de nom de domaine pour exercer une activité d’organisation de colloques et de formations. Elle soutient que l’usage des mêmes termes par la communauté urbaine du Have Seine Métropole et la ville du Havre à titre de nom de domaine et pour désigner l’évènement scientifique qu’elles organisent au Havre, crée un risque de confusion dans l’esprit du public qui est porté à croire à l’existence d’un lien entre elles, confusion qu’elle a pu constater. S’agissant de la demande de mise hors de cause de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole,la société Zewaow fait valoir que le transfert des noms de domaines enregistrés le 24 juin 2022 ne s’est fait que le 27 juin 2023 et ajoute que la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a utilisé l’expression “Sur les épaules des géants” pour promouvoir cette manifestation scientifique sur son propre site internet https://www.lehavreseinemetropole.fr/.
La communauté du Havre oppose que les demandeurs ne font pas état de faits distincts de ceux invoqués pour la contrefaçon. Elle ajoute qu’il n’existe pas de risque de confusion entre l’évènement scientique qu’elle organise et les activités de formation des demandeurs et qu’ils ne sont pas en situation de concurrence, les publics concernés étant distincts, composé de jeunes et d’enfants scolarisés s’agissant de l’évènement du Havre.
La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’organisatrice de l’évènement “sur les épaules des géants” uniquement porté par la ville du Havre, et n’est pas non plus l’exploitante du nom de domaine utilisé par la ville du Havre, ni du nom de domaine . Elle précise avoir réservé ces noms de domaines, mais les avoir transférés à la ville du Havre.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Une situation de concurrence directe ou effective n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice (en ce sens Cass. Com., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-25.873).
L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. Le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque (en ce sens Cass. Com. , 26 mars 2025, n°23-13.589).
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’occurrence, la ville du Havre est mal fondée à se prévaloir d’une identité de faits invoqués au titre de la contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale dès lors que la société Zewaow, qui n’est pas titulaire de la marque opposée, n’a pas formé de demande au titre de la contrefaçon de marque. En outre, l’absence de situation de concurrence qu’elle invoque est également inopérante, le bien fondé de l’action de la société Zewaow étant seulement subordonné à l’existence d’un risque de confusion.
Toutefois, la société Zewaow, à qui incombe la charge de la preuve, se contente d’affirmer, sans en justifier, qu’elle exploite les termes “Sur les épaules des géants” pour l’organisation de colloques et formations, à titre de marque, de nom commercial et de nom de domaine, aucune des pièces versées aux débats ne permettant de l’établir. En particulier, les extraits du site internet produits en pièce n°4 n’établissent pas l’exploitation de ce site par la société Zewaow, son nom n’apparaissant à aucun moment. La pièce n°16 relative au planning de réunions est un extrait de calendrier informatique ne permettant pas d’établir qu’elles sont organisées par la société, pas plus que les témoignages de clients produits en pièce 17 ou les photographies du colloque produites en pièce n°18.
Dès lors, à défaut de justifier d’une telle exploitation et d’un risque de confusion pour le public en résultant, la société Zewaow sera déboutée de ses demandes en concurrence déloyale.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [W] et la société Zewaow, parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Tenus aux dépens, ils seront condamnées in solidum à payer à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et à la ville du Havre chacune 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’occurrence, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette la demande de nullité de la marque n°4608250 présentée par la commune du Havre;
Rejette les demandes de Monsieur [O] [W] fondées sur la contrefaçon de la marque n°4608250 ;
Rejette les demandes en concurrence déloyale de la société Zewaow;
Condamne in solidum Monsieur [O] [W] et la société Zewaow aux dépens;
Condamne in solidum Monsieur [O] [W] et la société Zewaow à payer à la commuanuté urbaine Le Havre Seine Métropole et à la communauté du Havre chacune 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait et jugé à Paris le 03 décembre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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