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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 14 oct. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00331
N° Portalis DBWX-W-B7J-DLKW
AFFAIRE :
[B] [A] [C] [H], [K] [L] [C] [H], [M] [T] [H]
C/
S.A. ABEILLE VIE, Société anonyme d’assurances Vie et d e Capitalisation en abrégé Abeille Vie
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me GRAUBNER
☒ Copie à
Me GRAUBNER
Me FUSTER
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 14 Octobre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 23 Septembre 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Alexandra GAFFIE, greffière lors des plaidoiries, et de Clémence GARIN, greffière pour la mise à disposition dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [A] [C] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Monsieur [K] [L] [C] [H]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [M] [T] [H]
[Adresse 7]
[Localité 1]
tous trois représentés par Maître Sarah MERCOIRET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
et pat Maître Fanny GRAUBNER de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
A
S.A. ABEILLE VIE, Société anonyme d’assurances Vie et de Capitalisation en abrégé Abeille Vie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°732 020 805, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit établissement
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Julien BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Inès FUSTER, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DE LA PROCEDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Par assignation délivrée le 31 juillet 2025, à la SA ABEILLE VIE, messieurs [B] [H], [K] [H] et madame [M] [H], agissant en qualité d’héritiers de leur père défunt, monsieur [C] [H], ont saisi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en référé, d’une demande tendant à obtenir la communication sous astreinte de 200 euros par jour de retard des documents suivants :
La copie du contrat d’assurance-vie n°12062486 et de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt ; L’historique de l’ensemble des primes versées sur le contrat d’assurance-vie n°12062486 et sur tout autre contrat d’assurance-vie souscrits par le défunt ; La copie des clauses bénéficiaires successives du contrat d’assurance-vie n°12062486 et celles de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt ; La copie de la dernière clause bénéficiaire applicable à la résolution du contrat d’assurance-vie n°12062486 et celle de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt. Ils sollicitent également la condamnation de la société ABEILLE VIE à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande, ils font valoir en substance que leur père, monsieur [C] [H], est né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] (ALGERIE) et est décédé à [Localité 14] le [Date décès 4] 2023 ; qu’il laisse pour recueillir sa succession son épouse, madame [J] [G] et tous trois, enfants issus de sa précédente union avec madame [T] [U], dont le mariage a été dissous par jugement du tribunal de grande instance de NIMES le 16 mars 2015 ; qu’aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 12] le 15 mars 2023, le défunt a institué son épouse légataire (madame [G]) de l’usufruit de l’intégralité de la succession à l’exception de la maison familiale sise à [Adresse 15], et ses trois enfants, nus-propriétaires de l’intégralité de la succession et la pleine propriété dudit bien immobilier ; qu’à réception des relevés du compte du défunt, ils ont constaté un versement de 100 000 euros sur un contrat d’assurance vie souscrit auprès de la SA ABEILLE VIE moins de deux ans avant son décès, raison pour laquelle ils ont sollicité la communication de ce contrat d’assurance ainsi que la copie de la clause bénéficiaire auprès de cette dernière ; que par courrier en réponse du 10 avril 2025, la société ABEILLE VIE n’a pas donné suite une suite favorable à sa demande au motif qu’elle était tenue à un devoir de confidentialité envers le souscripteur du contrat d’assurance et avait donc le devoir de s’opposer à toute demande de communication de pièces formulée par un tiers audit contrat, nonobstant leur qualité d’héritiers.
Ils précisent qu’aucun d’entre eux n’a été contacté par l’assureur pour les informer qu’ils seraient bénéficiaires de ce contrat d’assurance-vie et qu’ils ont dès lors un intérêt, en leur qualité d’héritiers, à obtenir la communication de ces éléments qui peuvent porter atteinte à leurs droits en cas notamment de primes manifestement excessives dont ils peuvent solliciter la réduction en vertu de l’article L.132-13 du code des assurances.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
A l’audience, les requérants, représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur acte introductif d’instance.
La SA ABEILLE VIE, régulièrement constituée et représentée par son conseil, a déposé des conclusions par lesquelles elle indique qu’elle communiquera pour chacun des contrats souscrits par monsieur [C] [H], l’intégralité des éléments et informations contractuelles demandés, sans prononcé d’astreinte. Elle demande à ce que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Elle explique qu’elle est tenue à une obligation de confidentialité à l’égard de son assuré qui résulte de l’article L.132-9 du code des assurances et ne peut communiquer spontanément des documents et renseignements contractuels à des tiers sans risquer d’engager sa responsabilité civile. La communication de ces pièces ne peut résulter que d’une autorisation judiciaire.
Elle sollicite ainsi de :
Constater que la société ABEILLE VIE ne s’oppose pas aux demandes de communication de pièces formulées par les consorts [H] ; Autoriser la société ABEILLE VIE à communiquer pour chacun des contrats souscrits par monsieur [C] [H] ; demande d’adhésion ou bulletin d’adhésion ; certificat d’adhésion ; éventuelles modifications de clause bénéficiaires ; historique versement des primes ; preuve règlement.Dire n’y avoir lieu à astreinte, et à titre subsidiaire si le tribunal venait à prononcer une astreinte, limiter celle-ci à un montant raisonnable et à une durée raisonnable qui ne saurait excéder 30 euros par jour pendant 2 mois avec, comme point de départ, l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification à partie de la décision à intervenir. Condamner, en tout état de cause, chaque partie à conserver la charge de ses propres frais et dépens. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établi avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Les consorts [H] sollicitent la communication du contrat d’assurance vie n°12062486 et de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par leur défunt père, monsieur [C] [H], auprès de la SA ABEILLE VIE, laquelle ne s’y oppose pas.
Il résulte de l’article L.132-9 du code des assurances que la désignation d’un bénéficiaire d’une assurance est un droit propre au souscripteur et la société d’assurance n’a aucun droit de regard sur cette désignation.
Il est de jurisprudence constante que la confidentialité à laquelle les sociétés offrant des contrats d’assurance vie sont tenues ne leur permettent pas de révéler spontanément d’identité du ou des bénéficiaires des contrats souscrits par ses adhérents sous peine d’engager leur responsabilité civile, le choix du bénéficiaire du contrat relevant de la vie privée conformément à l’article 9 du code civil et à l’article L.132-12 du code des assurances.
Si la société d’assurance est tenue au secret professionnel et à une obligation de confidentialité quant aux contrats souscrits par ses adhérents, elle peut néanmoins communiquer des documents ou des renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, les consorts [H], requérants, ne font pas partie des bénéficiaires désignés du contrat d’assurance vie dont ils sollicitent la communication et présentent dès lors la qualité de tiers audit contrat. Cette qualité justifie le refus de la société défenderesse de leur communiquer les informations sollicitées afin de ne pas méconnaître l’obligation de confidentialité à laquelle elle est tenue et que seule une autorisation judiciaire peut lever.
Or, en leur qualité d’héritiers, les consorts [H] justifient néanmoins d’un motif légitime à la communication de tout contrat d’assurance-vie et éléments y afférents souscrits par le défunt dès lors que ces documents seront susceptibles d’être produits dans le cadre d’un litige éventuel futur concernant l’application des dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances qui dispose « le capital où la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Il convient en conséquence de faire droit à la demande des requérants et d’ordonner à la SA ABEILLE VIE la communication des éléments réclamés par ces derniers.
Il n’y a cependant pas lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte immédiate en l’état de l’acceptation de cette communication par l’assureur sauf à limiter dans le temps son exécution, si bien qu’une astreinte courra passé un délai de 15 jours après la signification de la décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ailleurs, il n’y pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile tenant la motivation exposée quant à l’obligation de confidentialité de l’assureur.
PAR CES MOTIFS :
Nous [V] [F],
Président du tribunal judiciaire de Narbonne,
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SA ABEILLE VIE de communiquer à Messieurs [B] [H], [K] [H] et madame [M] [H], les documents suivants :
La copie du contrat d’assurance-vie n°12062486 et de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt ; L’historique de l’ensemble des primes versées sur le contrat d’assurance-vie n°12062486 et sur tout autre contrat d’assurance-vie souscrits par le défunt ; La copie des clauses bénéficiaires successives du contrat d’assurance-vie n°12062486 et celles de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt ; La copie de la dernière clause bénéficiaire applicable à la résolution du contrat d’assurance-vie n°12062486 et celle de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt. Disons que la SA ABEILLE VIE dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision pour communiquer ces pièces, à peine d’astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, délai prorogeable judiciairement ;
Disons qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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