Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 26/47
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01286 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSRL
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
S.A.R.L. LOISIRS LANDES
C/
[J] [Q]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître CHANFREAU-DULINGE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LOISIRS LANDES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Q],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Loisirs Landes (ci-après la société Loisirs Landes) exploite le camping [Etablissement 1] situé sur la commune de [Localité 2] (40).
M. [J] [Q] louait l’emplacement n°S20 au sein de ce camping pour l’installation de sa résidence mobile de loisirs, selon contrat de location à l’année ayant pris fin le 31 mars 2025.
Par courrier du 21 décembre 2024, la société Loisirs Landes a adressé à M. [Q], le nouveau contrat de location pour la saison 2025, qu’il n’a pas retourné signé, malgré une relance par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 7 mars 2025.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 avril 2025, présenté le 14 avril 2025, la société Loisirs Landes a mis en demeure M. [Q] de libérer l’emplacement sous 15 jours, de régler la somme de 1862 euros correspondant au solde impayé de la redevance pour la saison 2024 et de régler une indemnité d’occupation d’un montant de 5,10 par jour, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Ce courrier est revenu à l’expéditeur non réclamé.
La société Loisirs Landes a alors fait choix de recourir à un commissaire de justice.
Elle a ainsi fait signifier cette mise en demeure à M. [Q], par procès-verbal de recherches infructueuses du 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Puis, par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 4 septembre 2025, la société Landes Loisirs a fait assigner M. [J] [Q] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, au visa des articles 1101 et suivants et 1221 du Code civil, aux fins de voir :
Constater l’absence de paiement du solde de la redevance de la location pour l’année 2024 ; Constater l’absence de contrat depuis le 31 mars 2025 ; Déclarer que Monsieur [Q] est occupant sans droit ni titre de l’emplacement n°S20 du camping [Etablissement 1] ; *
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] de son chef ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Autoriser le propriétaire à expulser des lieux avec l’assistance de la force publique s’il y lieu. Condamner Monsieur [Q] à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de sa résidence mobile de loisirs, de ses biens et de tout occupant de son chef de l’emplacement n°S20 du Camping [Etablissement 1], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Ordonner qu’à défaut d’enlèvement du mobil-home dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, la résidence mobile de loisirs sera déclarée abandonnée. Autoriser la Société LOISIRS LANDES à séquestrer les effets mobiliers qui seraient présents pour sureté de l’indemnité d’occupation. Condamner Monsieur [Q] à verser la somme de 11 € par jour à compter du 1er avril 2025 et accompagnée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, au titre de l’indemnité d’occupation pour l’emplacement n° S20 du Camping [Etablissement 1], somme à parfaire. Condamner Monsieur [Q] au paiement de la somme de 1 862 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 avril 2025, au titre de la redevance pour l’année 2024.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Q] à verser à la Société LOISIRS LANDES, une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice du Cabinet FERRANT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et ce sans constitution de garantie.
Dans son assignation valant conclusions, la société Loisirs Landes fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1121 et 1231-6 du Code civil, qu’en application du contrat de location pour l’année 2024, la période de location court du 1er avril 2024 au 31 mars suivant et prend fin automatiquement à cette date.
La société expose que M. [Q] a reçu le contrat pour l’année 2025 par courriel du 21 décembre 2024, qu’il lui revenait de formaliser son acceptation avant le 21 janvier 2025 et de le retourner signé avant le 1er mars 2025, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que le contrat de location a pris fin le 31 mars 2025 et que M. [Q] est depuis occupant sans droit ni titre de l’emplacement n°S20.
La société demanderesse soutient que cette occupation lui cause un préjudice de jouissance, dont elle sollicite la réparation par la condamnation de M. [Q] à lui payer une indemnité journalière d’un montant de 11 euros, correspondant au prorata journalier de la redevance annuelle majorée de 10%, du 1er au 14 avril 2025 et la même somme augmentée des intérêts légaux à compter du 14 avril 2025, jusqu’à libération des lieux.
La société Loisirs Landes demande enfin la condamnation de M. [Q] à procéder à l’enlèvement de son mobil-home sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
S’agissant du paiement du solde de la redevance 2024, la demanderesse fait valoir que, sur le fondement du contrat de location et du décompte qu’elle verse à la procédure, M. [Q] reste redevable de la somme de 1883 euros avec intérêts légaux à compter du 14 avril 2025, date de présentation de la mise en demeure.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [Q] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 février 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constaté qu’assigné avec rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses en bonne et due forme pour une audience d’orientation fixée au 21 octobre 2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi en mise en état à l’audience du 9 décembre 2025, date à laquelle il a été clôturé pour une audience en circuit court fixée au 4 février 2026.
Monsieur [J] [Q] a donc disposé d’un temps nécessaire pour se constituer dans cette procédure et organiser ainsi sa défense.
Ces éléments permettent de vérifier la régularité de la procédure pour laquelle il peut être statué sur le fond
II – Sur l’occupation sans droit ni titre
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur d’un contrat de location est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort en l’espèce de l’article 3 du contrat de location à l’année conclu entre les parties le 1er avril 2024 pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, que la location prend automatiquement fin au terme fixé, sans qu’il soit nécessaire de donner congé et qu’à échéance, « le locataire devra avoir libéré les lieux, si le contrat n’est pas renouvelé l’année suivante par le locataire et/ou le gestionnaire ».
L’article 3.2 du même contrat précise que « Dans l’hypothèse où un nouveau contrat lui serait proposé, il appartiendra au locataire de l’accepter expressément, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la proposition de renouvellement. Le nouveau contrat devra être retourné signé avant le 1er mars de l’année […] A défaut, le locataire devra libérer les lieux […] avant le 3 mars ».
Aux termes de l’article 3.3 dudit contrat, « si le locataire ne souhaite pas renouveler le contrat de location pour l’année suivante, quel qu’en soit le motif, il est convenu que les frais d’installation et de sortie du mobil-home avec ses annexes […] restent à la charge exclusive du locataire ».
Il n’est pas contesté qu’à l’expiration du délai d’un mois à compter du 21 décembre 2024, date de la réception par M. [Q] de la proposition de renouvellement du contrat de location de l’emplacement n°S20 dans le camping [Etablissement 1], aucun nouveau contrat n’a été accepté par le défendeur, ni retourné signé avant le 1er mars 2025.
Il en résulte qu’en application des dispositions contractuelles qui le lie à la société Loisirs Landes, et qui a force de loi entre les parties, M. [Q] aurait dû libérer les lieux de toute occupation au plus tard le 3 mars 2025.
Faute pour lui d’avoir renouvelé le contrat de location qui s’achevait au 31 mars 2025 et d’avoir libéré l’emplacement à cette date, M. [Q] est devenu occupant sans droit ni titre de l’emplacement n°S20 à compter du 1er avril 2025.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [Q], de ses biens et de tout occupant de son chef, de l’emplacement n°S20 du Camping LOU GALIP à [Localité 3] et de le condamner à procéder à ses frais à l’enlèvement de sa résidence mobile de loisirs (mobil-home) dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours.
III – Sur la demande de déclaration d’abandon
En cas de défaut d’enlèvement du mobil-home appartenant au défendeur dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, il est sollicité de la juridiction saisie de déclarer l’emplacement en question abandonné.
Or, il n’appartient pas à la juridiction de céans de statuer à priori en la matière, cette constatation pouvant être faite à échéance par un commissaire de justice selon la procédure prévue à cet effet et ce seulement dans le cas où il n’y aurait pas reprise des lieux.
La société demanderesse sera donc déboutée de ses demandes dans ce domaine.
IV – Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1760 du Code civil dispose qu’ « En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus ».
L’indemnité d’occupation reposant sur les dispositions précitées, représente ainsi la compensation financière destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire ou les coindivisaires, notamment la perte de jouissance du bien, des revenus locatifs ou des frais de relogement, en présence d’un locataire occupant sans droit ni titre.
Le montant de l’indemnité d’occupation peut être fixé à l’amiable par convention entre les parties, précisant le montant, les modalités de paiement, le point de départ et la durée, ou par une juridiction en cas de désaccord ou d’absence de fixation contractuelle.
En l’espèce, l’article 16.2 du contrat de location de l’emplacement conclu entre les parties le 1er avril 2024 stipule « Le locataire, devenu occupant sans droit ni titre, du fait soit d’un non-renouvellement du contrat arrivé à terme, soit de l’acquisition de la clause résolutoire, sera redevable d’une indemnité d’occupation calculée en fonction des tarifs du camping en vigueur majorés de 10% jusqu’à la libération des lieux ».
Le maintien sans droit ni titre du mobil-home de M. [Q] sur l’emplacement n°S20 du camping [Etablissement 1] au-delà du 31 mars 2025 constitue pour la société Loisirs Landes un préjudice de jouissance, dès lors qu’elle ne peut pas redonner cet emplacement à la location.
Ce préjudice, correspondant au montant des loyers dont la société exploitante du camping se trouve involontairement privée, ouvre droit à réparation par le versement d’une indemnité d’occupation, qui sera fixée au montant de la redevance annuelle dû pour cet emplacement, majoré de 10% jusqu’à libération des lieux conformément aux dispositions contractuelles.
Considération prise, eu égard aux demandes présentées en la matière par la demanderesse, que le tarif annuel de redevance est resté fixé à 3710 € au titre de l’année 2025, celle-ci majorée de 10 % (4081 €) représente une indemnité journalière de 11 €.
M. [Q] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 11 euros par jour au titre de l’indemnité d’occupation de l’emplacement répartie comme suit :
11 euros par jour du 1er avril au 14 avril 2025 date de distribution de la mise en demeure, soit 154 euros ;11 euros par jour avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
V – Sur la demande en paiement du solde de la redevance
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 16.1 du contrat de location du 1er avril 2024, « Le non-paiement de la redevance à l’échéance entraînera des frais de retard calculés au taux légal en vigueur ».
Il ressort des dispositions contractuelles que la redevance annuelle pour l’année 2024 s’élève à 3660 euros.
La société Loisirs Landes produit un extrait du compte client de M. [Q] faisant état de paiements de cette redevance intervenus à hauteur de 1 798 euros.
Il ressort ainsi de ce décompte que M. [Q] reste redevable envers la société Loisirs Landes de la somme de 1 862 euros au titre de la redevance pour la saison 2024.
Il sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de la mise en demeure.
VI – Sur la demande de séquestre
L’article 1961 du Code civil énumère limitativement les cas de séquestre judiciaire, incluant notamment les meubles saisis sur un débiteur, les immeubles ou meubles dont la propriété est litigieuse, et les choses qu’un débiteur offre pour sa libération.
Sur le plan procédural, le séquestre judiciaire peut être sollicité par voie de requête ou par assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Les conditions du séquestre sont les suivantes :
Le risque imminent de disparition, détérioration ou dépréciation du bienL’impossibilité d’attendre l’issue de la procédure au fondLe comportement des parties révélant un danger pour la conservation du bien
En l’occurrence, la juridiction de céans, saisie au fond, ne peut ordonner le séquestre des meubles garnissant les lieux loués par le défendeur à défaut notamment de saisie préalable desdits biens ou d’offre de ces derniers à titre de compensation.
La société demanderesse sera donc déboutée de ses demandes en la matière.
VII – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au bénéfice du cabinet FERRANT, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dues accomplir la société Loisirs Landes, M. [Q] sera condamné à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [J] [Q] est occupant sans droit ni titre de l’emplacement n°S20 du camping [Etablissement 1] situé [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [J] [Q], ainsi que de ses biens et tout occupant de son chef, de l’emplacement n°S20 du camping [Etablissement 1] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Q] à procéder à ses frais à l’enlèvement de sa résidence mobile de loisirs, de ses biens et de tout occupant de son chef de l’emplacement n°S20 précité, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, faute pour Monsieur [J] [Q] de procéder à l’enlèvement de sa résidence mobile de loisirs, de ses biens et de tout occupant de son chef de l’emplacement n°S20 précité, il sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Q] à payer à la SARL Loisirs Landes la somme de 11 euros par jour à compter du 1er avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, au titre de l’indemnité d’occupation de l’emplacement n°S20 du camping [Etablissement 1], jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Q] à payer à la SARL Loisirs Landes la somme de 1862 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, au titre du solde de la redevance pour la saison 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Q] à verser à la SARL Loisirs Landes une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Q] aux dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice du cabinet FERRANT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL Loisirs Landes du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 06 MAI 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Veuve ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Nationalité ·
- Défense au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Litige ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Incapacité ·
- Évaluation ·
- Juridiction
- Urssaf ·
- Protocole ·
- Cotisations ·
- Chose décidée ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier électronique ·
- Régularisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Revenu ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- État ·
- Avis ·
- Maintien
- Clause bénéficiaire ·
- Communication ·
- Confidentialité ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Héritier ·
- Astreinte ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Décès du locataire ·
- Contentieux ·
- Inventaire ·
- Qualités ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Euro ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Résolution du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Mise en demeure
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Sanction ·
- Information ·
- Capital ·
- Directive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.