Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 janv. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA 1A
N° RG 25/00203
N° Portalis DBX4-W-B7J-TWU4
DECISION RECTIFICATIVE
N° B 25/
DU : 30 janvier 2025
S.A. DIAC
C/
[O] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
DECISION RECTIFICATIVE
Le 30 janvier 2025,
Nous, Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier,
avons rendu la décision suivante, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [O] [C]
demeurant [Adresse 4]
EXPOSE DES FAITS
Par jugement n° B 25/24 du 08 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a :
— déclaré recevable les demandes de la SA DIAC ;
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA DIAC concernant le contrat de crédit en date du 29 novembre 2018 ;
— condamné Madame [O] [C] à payer à la SA COFIDIS, en deniers ou quittance, la somme de 6 638,60 euros arrêtée au 22 mai 2024 au titre du contrat de crédit en date du 29 novembre 2018 ;
— dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;- ordonné à Madame [O] [C] de restituer à ses frais à la SA DIAC le véhicule de marque RENAULT CAPTUR INTENS TCE 90-18 immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision ;
— dit que la valeur de revente du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède, sous réserve de l’accord des parties sur ledit prix ; Qu’à défaut d’accord, la valeur sera fixée contradictoirement à dire d’expert, dont les frais seront partagés à égalité entre les parties ;
— débouté la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [O] [C] aux dépens ;
— débouté la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par requête en date du 17 janvier 2025, la S.A. DIAC, représentée par son Conseil, a sollicité la rectification du dispositif de ce jugement afin qu’il y soit mentionné que Madame [O] [C] est condamnée à payer à la SA DIAC et non à la SA COFIDIS, mentionnée par erreur, en deniers ou quittance, la somme de 6 638,60 euros arrêtée au 22 mai 2024 au titre du contrat de crédit en date du 29 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le jugement rendu le 08 juillet 2024 est manifestement entaché d’une erreur matérielle dans son dispositif en ce qu’il y est mentionné que Madame [O] [C] est condamnée à payer à la SA COFIDIS, au lieu et place de la SA DIAC, en deniers ou quittance, la somme de 6 638,60 euros arrêtée au 22 mai 2024 au titre du contrat de crédit en date du 29 novembre 2018.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur purement matérielle dans ledit jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rectificative susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
RECTIFIE le jugement n° B 25/24 du 08 janvier 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en raison d’une erreur matérielle dans son dispositif ;
DIT que dans le dispositif du jugement n° B 25/24 du 08 janvier 2025 la mention “SA COFIDIS” sera supprimée et remplacée par la mention “SA DIAC” ;
DIT que les autres dispositions du jugement restent inchangées ;
DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement n° B 25/24 du 08 janvier 2025, et notifiée dans les mêmes formes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseigne ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Résolution du contrat ·
- Espace vert ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Fourniture
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Défaut de paiement ·
- Logement
- Parents ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Responsabilité parentale
- Accord ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Réglement européen ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Mère
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Artistes ·
- Culture ·
- Etablissement public ·
- Sport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Réquisition ·
- Etablissements de santé ·
- Majeur protégé ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Tutelle
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Réception
- Legs ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Parking ·
- Testament ·
- Délivrance ·
- Olographe ·
- Cadastre
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Idée ·
- Sûretés ·
- Mainlevée ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.