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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 oct. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00681 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHLA
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 octobre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [L], née le 18 Juin 1951 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [R] exploitant à titre individuel sous l’enseigne “ENT. [R]”, ayant siège social [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Mai 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis n° 04742 du 20 avril 2022, Madame [H] [L] a confié à Monsieur [W] [R]exerçant sous l’enseigne « ENT [R] » des travaux d’entretien des espaces verts, d’évacuation de déchets verts et de nettoyage de chantier.
Un contrat d’entretien des espaces verts incluant la fourniture de produit a finalement été conclu en date du 02 mai 2023 et Madame [H] [L] a procédé au versement de la somme due au titre du contrat, soit 630 euros.
Par courrier du 14 juin 2023, Madame [H] [L] a adressé une lettre de mise en demeure au défendeur sollicitant l’exécution des travaux.
Un constat d’échec de la conciliation a été établi le 18 août 2023, et après une ultime mise en demeure en date du 27 novembre 2023, Madame [H] [L] a attrait Monsieur [R] [W] exerçant sous l’enseigne « ENT [R] », devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [H] [L] régulièrement représentée, reprend le bénéfice de son assignation en date du 20 février 2025, et demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que des articles L216-1, L214-2 L216-6, L216-7 et L241-4 du code de la consommation de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par elle ;
— Constater en tant que besoin, la résolution du contrat intervenu entre les parties aux torts exclusifs de Monsieur [W] [R] exerçant sous l’enseigne « ENT [R] » ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [W] [R] exerçant sous l’enseigne « ENT [R] » à lui payer un montant de 945 euros, conformément aux dispositions légales, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, en suite de l’expiration du délai repris dans l’article L241-2 du code de la consommation ;
— Condamner Monsieur [W] [R] exerçant sous l’enseigne « ENT [R] » à lui payer un montant de 650 euros au titre de dommages et intérêts, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [W] [R] exerçant sous l’enseigne « ENT [R] » à lui payer un montant de 1 100 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code de la consommation ;
— Condamner Monsieur [W] [R] exerçant sous l’enseigne « ENT [R] » en tous les frais et dépens.
Au soutien de sa demande en résolution du contrat et de dommages et intérêts, Madame [H] [L] indique qu’en date du 20 avril 2022 elle a accepté un devis établi par Monsieur [W] [R] exerçant sous l’enseigne « ENT [R] », que ce devis a fait l’objet d’un contrat d’entretien des espaces verts avec la fourniture de produit désherbant, qu’elle a versé l’intégralité de la somme de 630 euros, laquelle a été reçue par l’entreprise le même jour. Toutefois depuis cette date, l’entreprise n’a toujours pas débuté les travaux ni livré le produit.
Elle produit par ailleurs un courrier émanant de Monsieur [W] [R] par lequel celui-ci reconnait expressément sa dette et son intention d’établir un échéancier.
Toutefois, malgré l’acceptation de l’accord, elle soutient qu’aucun versement n’a été effectué.
Dans ces conditions, elle sollicite la résolution du contrat aux torts exclusifs du défendeur, et de ce fait, la restitution de l’intégralité du montant versé, majoré de 50% conformément à l’article L241-4 du code de la consommation et augmenté des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024.
Pour ces mêmes motifs, elle demande l’attribution de dommages et intérêts compte tenu du moratoire dont a profité le défendeur.
Monsieur [W] [R] exerçant sous l’enseigne « ENT [R] » bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon les dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution contractuelle peut résulter « soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article L216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article L216-6 du code de la consommation :
« I. En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
(…)
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, si ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II. Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
(…)
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
L’article L 216-7 du code de la consommation précise que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Selon l’article L 241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L216-7, cette somme est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, Madame [H] [L] a signé un devis établi le 20 avril 2022, ainsi qu’un contrat pour l’entretien des espaces verts qui s’en suit du 02 mai 2023, pour un montant total de 630 euros. Elle justifie avoir réglé la somme du contrat, par la mention « reçu 630 euros en liquide ». Ces éléments établissent l’existence d’un contrat entre les parties.
De plus, les travaux n’ont jamais débuté, et par courrier en date du 29 novembre 2023, Monsieur [W] [R] a reconnu expressément l’inexécution des travaux et le montant de sa dette. Par ailleurs, malgré un engagement de sa part, il n’a pas procédé au remboursement du montant sollicité.
En l’espèce, le contrat a été résolu par le courrier recommandé du 14 juin 2023, de sorte que Monsieur [W] [R] exerçant sous l’enseigne « ENT [R] » devait restituer la totalité des sommes versées soit 630 euros dans les quatorze jours suivants la réception de ce courrier.
N’ayant pas rempli ses obligations contractuelles et le contrat ayant été résolu, il sera condamné à restituer à Madame [H] [L] la somme de 630 euros représentant le montant du contrat versé, augmentée de la majoration de plein droit de 50% prévue aux dispositions de l’article 241-4 du code de la consommation soit la somme de 315 euros.
Monsieur [W] [R] exerçant sous l’enseigne « ENT [R] » sera condamné à versé à Madame [H] [L] la somme de 945 euros, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024.
Sur la demande en dommages et intérêts
Sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du Code civil, le contractant au profit de qui la résolution est prononcée peut demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il subit.
Madame [H] [L] sollicite le versement d’une somme de 650 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui couvert par les intérêts moratoires et les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens et aux frais répétibles, elle sera déboutée de toute demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [R] exerçant sous l’enseigne « ENT [R] » succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Par ailleurs, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [L] l’intégralité des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur [W] [R] sera condamné à verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le présent jugement est exécutoire par provision, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONSTATE la résolution du contrat du 02 mai 2023 résultant du devis n° 04742 du 20 avril 2022 entre Madame [H] [L] et Monsieur [W] [R] exerçant sous l’enseigne « ENT [R] » en date du 14 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] exerçant sous l’enseigne « ENT [R] » à verser à Madame [H] [L] la somme de 945 euros (neuf cent quarante-cinq euros) au titre de la résolution du contrat et de l’article L241-4 du code de la consommation ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 ;
DEBOUTE Madame [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] exerçant sous l’enseigne « ENT [R] » aux dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] exerçant sous l’enseigne « ENT [R] » à verser à Madame [H] [L] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 octobre 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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