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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 4 mars 2026, n° 26/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00629 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OYX
ORDONNANCE DU 04 Mars 2026
A l’audience publique du 04 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES [V], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [Z]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [B]
né le 19 Juin 1979
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES [V]
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Clara ENNOUCHI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 03 mars 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 20 mars 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 juillet 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [G] [B] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 23 février 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 26 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 03 mars 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 04 mars 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Clara ENNOUCHI, avocat au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation est consécutive à un refus du SECOP de l’entendre suite à une affaire de moeurs, agression sexuelle dont il se sentait coupable. Il n’y a pas eu de plainte déposée. Il y avait une rancoeur sur une histoire qui l’a conduit à un harcèlement par une voisine quand il s’est montré pressant envers elle. Elle a déposé plainte. Il est en chambre individuelle et son hospitalisation se passe bien. On lui a envoyé le gendarmes alors qu’il était bien chez lui. Il a des appels téléphoniques mais n’en abuse pas. Sa mère est souffrante et ne peut venir le voir mais il y a une voisine qui lui fait des visites avec des sorties accompagnées comme cet après-midi. Il est travaillé une sortie sur un week-end mais le médecin conditionne les sorties et évolution à l’abstinence de l’alcool. Il y a une mesure d’éloignement concernant sa voisine qu’il ne souhaite pas lever mais souhaite la mainlevée de son hospitalisation.
Son conseil a indiqué que la procédure est régulière. Monsieur a un sentiment d’injustice à l’endroit de son hospitalisation et souhaite sortir pour rentrer chez lui et retrouver son travail dans les espaces verts. Il sollicite la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [G] [B] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [V] en raison de troubles du comportement laissant craindre une décompensation de son trouble de l’humeur. Le patient présentait un discours désorganisé avec des idées de culpabilité obsessionnelles et inhabituelles.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 02 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’idées de culpabilisation et d’auto-accusation mais diminution de la charge anxieuse associée. S’il a une meilleure conscience des troubles et critique d’avantage ses troubles du comportement il persiste un vécu d’injustice sur les modalités de l’hospitalisation mais reconnaît la nécessité des soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [G] [B] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [B]
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES [V].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00629 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OYX
M. [G] [B]
Ordonnance en date du 04 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES [V],
signature
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