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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
N° RG 23/01969 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FFV6
=============
[J] [N] [M] [R] épouse [S]
C/
[I] [S]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
1 CCC Mme [J] [R] (LR.AR)
1 CCC M. [I] [S] (LR.AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 08 Septembre 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[J] [N] [M] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2022-000525 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Maître Aurélie FOURNARD, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[I] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [G] [V]
LA GREFFIÈRE : Madame Caroline HERRY
DÉBATS :
A l’audience non publique du 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2025 après prorogation le 16 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[I] [S]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (Tunisie)
et de
[J] [N] [M] [R]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8] (72)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Tunisie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [I] [S] et de Mme [J] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 8 mars 2022,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [I] [S] et Mme [J] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
DÉBOUTE Mme [J] [R] et M. [I] [S] de leur demande d’attribution du véhicule Citroën C3 à l’époux,
DÉBOUTE M. [I] [S] de sa demande de voir Mme [J] [R] condamnée à lui rembourser la moitié des échéances du crédit commun,
RENVOIE les parties sur ces questions aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial,
CONSTATE que M. [I] [S] et Mme [J] [R] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire,
RAPPELLE que M. [I] [S] et Mme [J] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [J] [R],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [I] [S] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Pendant les vacances d’été : du 1er au 31 août de chaque année,
à charge pour M. [I] [S] d’effectuer les trajets pour venir chercher et ramener les enfant.
DIT que M. [I] [S] bénéficie en outre d’un droit d’appel téléphonique une fois par semaine, le mercredi entre 17 heures et 19 heures,
FIXE à 300 EUROS, soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [I] [S], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [J] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [I] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 26 octobre 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que les frais exceptionnels (frais d’optique ou dentaires non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
DIT qu’il est fait masse des dépens, incluant les frais d’enquête sociale et que ceux-ci sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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