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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 23 janv. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ], Société [ Adresse 8 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWMD
Minute n°02/2026
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 1], non-comparant ;
DÉFENDEURS :
S.A. [12], demeurant [Adresse 9], non-comparante ;
Société [20], demeurant Chez [Adresse 13], non-comparante ;
[25], demeurant [Adresse 24], non-comparant ;
Société [Adresse 8], demeurant Chez [Adresse 18], non-comparante ;
Société [10], demeurant Chez [Adresse 23], non-comparante ;
Société [7], demeurant [Adresse 3], non-comparante ;
Société [5], demeurant Chez [Adresse 14], non-comparante ;
S.A.R.L. [15], demeurant [Adresse 16], non-comparante ;
Maître [P] [M], demeurant [Adresse 2], non-comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame [S] [K]
Greffier lors des débats : Monsieur Eddy LE-GUEN
Greffier lors du prononcé : Madame Laure MAQUIGNEAU
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision reputé contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 31 décembre 2024, Monsieur [X] [W] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 29 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
La commission a dressé un état détaillé des dettes, lequel a été notifié au débiteur le 22 mars 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 avril 2025, le débiteur a sollicité la vérification de la créance de l'[Adresse 26], inscrite sur l’état des dettes pour un montant de 121.023,22 euros. Il fait valoir que le montant de sa dette envers ce créancier est de 19.008,75 euros.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, le débiteur n’a pas comparu. Il n’a pas non plus adressé de courrier au tribunal.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu.
Ils n’ont pas non plus usé de la faculté offerte par l’article [21]-4 du code de la consommation, étant rappelé que ce texte impose à la partie qui souhaite exposer ses moyens par courrier de justifier de ce que l’adversaire a eu connaissance de son courrier, avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [19] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 27 octobre 2025, sans toutefois justifier du respect du principe du contradictoire. Elle fait valoir que sa créance est de 1.462,04 euros au 5 février 2025 en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 mars 2024.
Le groupe [22] mandaté par [10] a écrit par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2025 pour indiquer le montant de ses créances et s’en remettre à la décision du tribunal.
La société [17] mandatée par la société [15] venant aux droits de [6] a écrit par courrier reçu au greffe le 20 novembre 2025 pour confirmer le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes des articles L.723-1 à 723-4 et R.723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
A l’expiration du délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux mêmes fins.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’état détaillé des dettes a été notifié par la [4] au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 22 mars 2025 et que ce dernier a formé son recours par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 avril 2025.
La demande de vérification des créances ayant été formée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
L’article R.723-7 du code de la consommation dispose que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
En l’espèce, le débiteur a été régulièrement convoqué par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé par le greffe le 26 septembre 2025. L’accusé de réception de la convocation a été retourné au tribunal signé par le débiteur.
Or, le débiteur n’a pas comparu à l’audience et n’a pas non plus usé de la faculté offerte par l’article [21]-4 du code de la consommation.
De fait, le débiteur n’apporte au tribunal aucun élément permettant de procéder à la vérification de la créance de l'[Adresse 26] sollicitée.
Sans aucune pièce ni explication relative à la créance en question et aux points susceptibles de faire difficulté, il est impossible de procéder à une vérification de celle-ci.
Par conséquent, le recours du débiteur n’étant pas soutenu, il convient de fixer la créance de l'[27] (référence 78887228100019) à la somme de 121.023,22 euros, soit le montant retenu par la [11] dans l’état des dettes notifié au débiteur le 22 mars 2025.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
DÉCLARE le recours formé par Monsieur [X] [W] aux fins de vérification de la créance de l'[Adresse 26] recevable, mais n’y fait pas droit, faute d’avoir été régulièrement soutenu,
FIXE la créance de l'[27] (référence 78887228100019) à la somme de 121.023,22 euros, soit le montant retenu par la [11] dans l’état des dettes notifié au débiteur le 22 mars 2025,
RENVOIE le dossier à la [11] ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la [11].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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