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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 sept. 2025, n° 25/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01511 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOBQ
Le 16 Septembre 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [J] [Z] [C] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Véronique CHHUA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en date du 11 Septembre 2025 à l’initiative de Monsieur [J] [Z] [C] né le 25 Avril 2003 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [J] [Z] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 17 août 2025. Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine attestait que le patient présentait une altération du contact, une désorganisation du cours de la pensée, des barrages, des temps de latence, des rires immotivés ainsi que des propos étranges autour « du bien et du mal ». Le patient aurait présenté des troubles du comportement sur la voie publique.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 26 août 2025.
Le patient sollicite la mainlevée de l’hospitalisation dont il fait l’objet.
Selon l’avis motivé du 12 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, l’état clinique de Monsieur [J] [Z] [C] est rythmé par ses consommations de toxiques, des sourires immotivés et des discordances.
En dehors des consommations, son comportement est à peu près adapté.
Néanmoins, il reste réticent à tout travail autour des toxiques, et dans le déni de tout trouble psychiatrique.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [Z] [C].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont Monsieur [J] [Z] [C] fait l’objet.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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