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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 16 janv. 2026, n° 25/04158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04158 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NLP
Ordonnance du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roxane DIMIER
Expédition délivrée
le :
à :
— Madame [C] [Y]
— Préfecture du Rhône
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association FONDATION ARALIS,
dont le siège social est sis 16 rue Jean Desparmet – 69008 LYON
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [C] [Y],
demeurant Centre hospitalier – 290 route de Vienne – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 21 Octobre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 14/11/2025
Mise à disposition au greffe le 16/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de résidence du 24 février 2022, la FONDATION ARALIS a mis à disposition de madame [C] [Y] un studio n° 260BA410, sis 106 Boulevard Yves FARGE 69007 LYON, moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 454,92€, et pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Reprochant à la résidente la violation de certaines de ses obligations contractuelles, du fait de son comportement agressif et violent, particulièrement à l’encontre du personnel le 07 août 2025, comportement ayant nécessité l’intervention des services de police, la FONDATION ARALIS a notifié à madame [C] [Y] la résiliation du contrat, par courrier du 08 septembre 2025 remis par commissaire de justice le 10 septembre 2025. La résidente a ainsi été mise en demeure de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la FONDATION ARALIS a fait assigner madame [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de LYON, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat, ordonner son expulsion, d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle et une indemnité provisionnelle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a en outre sollicité la condamnation de la défenderesse aux dépens, et le rejet de toute éventuelle demande de délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025.
La juridiction a reçu le 13 novembre 2025 un courriel d’une assistante de service social du centre hospitalier dans lequel la résidente a manifestement été internée transmettant un certificat médical attestant de l’impossibilité pour la résidente de se rendre au tribunal.
Eu égard au contexte décrit par le demandeur et en l’absence de demande expresse de renvoi, la juridiction a retenu le dossier.
Lors de l’audience, la FONDATION ARALIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a formulé des observations orales.
Elle explique que la résidente n’est pas sous mesure de protection et que la suppression des délais légaux pour quitter les lieux n’est pas sollicitée.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, et des articles 4 et 10-1 du contrat de résidence, que madame [C] [Y] adopte depuis plusieurs mois un comportement agressif et violent, notamment à l’égard du personnel de la résidence, ayant conduit à un avertissement le 20 juin 2025, par courrier. Elle souligne en outre que le 07 août 2025 la résidente se serait présentée dans les locaux administratifs de la fondation, munie d’une arme blanche, et qu’elle aurait tenté d’y entrer, nécessitant l’intervention des services de police suivie d’un dépôt de plainte, de sorte que la résiliation du contrat lui a par la suite été notifiée sur le fondement de l’article 10-1 du contrat de résidence.
Bien que dûment assignée à personne, madame [C] [Y] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la résiliation du contrat et l’expulsion en référé
Aux termes de l’article 834 du code civil, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé, dans les limites de sa compétence et en cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 prévoit en outre que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si le juge des référés n’a pas compétence pour prononcer la résiliation du contrat, il peut en revanche, si elle s’impose à lui avec l’évidence nécessaire à son office, constater la résiliation d’un bail, sans devoir se pencher sur le fond de l’affaire.
A l’appui de sa demande, la FONDATION ARALIS produit le contrat de résidence exposant, dans son article 4, les obligations du résident dont le respect du personnel et des autres résidents, et prévoyant dans son article 10-1 la résiliation de plein droit et immédiate du contrat en cas de violence ou voie de fait sur les personnes ou les biens, après notification par courrier.
Elle joint par ailleurs :
— Un courrier recommandé adressé à la résidente le 20 juin 2025 rappelant à la résidente les obligations issues de son contrat suite au comportement agressif dont elle aurait fait preuve deux jours auparavant à l’encontre d’une intervenante sociale de la demanderesse, (claquement de la porte, jet de son téléphone mobile en direction de la professionnelle ayant nécessité l’intervention d’autres personnels),
— Deux procès-verbaux de plaintes, concordantes, déposées par des intervenants de la fondation, datés du 08 août 2025, rapportant que, le 07 août 2025, madame [Y] se serait présentée dans les bureaux de l’agence avec une arme blanche de type feuille de boucher, souhaitant pénétrer dans les locaux, ce qui a nécessité son interpellation par les forces de police,
— Un courrier de notification de la résiliation de plain droit du contrat de résidence signifié à étude le 10 septembre 2025 par un commissaire de justice, rappelant les faits du 07 août 2025, les faits du 18 juin 2025 et le courrier d’avertissement du 20 juin 2025.
En l’état de ces éléments, la demanderesse rapporte, avec l’évidence nécessaire au juge des référés, la preuve de la résiliation du contrat de résidence, qu’il convient ainsi de constater.
Madame [C] [Y] est ainsi occupante sans droit ni titre depuis le 10 septembre 2025 et la Fondation ARALIS est ainsi en droit de solliciter son expulsion.
Le juge des référés apprécie souverainement si une telle mesure est nécessaire et proportionnée pour mettre fin au trouble manifestement illicite constitué par l’occupation sans droit ni titre portant atteinte aux droits de la demanderesse. Il doit opérer un contrôle de proportionnalité lorsque des droits de valeur identique entrent en conflit.
En matière d’occupants sans droit ni titre, le droit de propriété entre en conflit avec les exigences posées par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui mentionne que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l’absence d’éléments précis sur la situation du défendeur, en dehors de l’hospitalisation dont elle fait l’objet, et sans méconnaître que toute expulsion a indéniablement des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, l’expulsion apparaît nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit la demanderesse.
En définitive, la demande tendant à voir autoriser l’expulsion est en l’espèce fondée et apparaît être la seule mesure permettant de mettre fin au trouble manifestement illicite.
Il convient dès lors de prononcer l’expulsion, à défaut de départ volontaire et selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’à défaut de demande contraire, madame [Y] bénéficiera des délais légaux prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de faire application de l’article 835 alinéa 2 déjà visé ci-dessus.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice à son propriétaire privé de la jouissance de son bien. Dès lors, l’obligation en paiement de l’occupante apparaît, dans son principe, non sérieusement contestable.
Toutefois, en l’absence de production d’un décompte locatif faisant état d’impayés antérieurs à la date de l’audience, il convient de condamner madame [C] [Y] à verser à la demanderesse une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance telle qu’elle aurait été si le contrat de résidence s’était poursuivi, mais seulement à compter du 14 novembre 2025, en deniers ou quittance valables, afin de ternir compte des éventuels versements intervenus entre l’audience et le prononcé de la présente ordonnance.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la défenderesse aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procedure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il résulte de l’alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit notamment lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence du 24 février 2022 liant la FONDATION ARALIS et madame [C] [Y], portant sur le studio n° 260BA410, sis 106 Boulevard Yves FARGE 69007 LYON ;
AUTORISONS la FONDATION ARALIS, à défaut de départ volontaire, à procéder à l’expulsion de madame [C] [Y] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et, en tant que de besoin de la force publique, du logement susvisé ;
RAPPELONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu, ainsi que le sursis lié à la trêve hivernale prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, s’appliquent ;
RAPPELONS que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 novembre 2025 au montant de la redevance telle qu’elle aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi ;
CONDAMNONS madame [C] [Y] à payer à titre provisionnel à la FONDATION ARALIS, l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant à compter du 14 novembre 2025, en deniers ou quittance valables, et jusqu’à la libération des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [C] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du RHÔNE, en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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