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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 27 nov. 2025, n° 22/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/02727 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGLX
N° PARQUET : 22-205
N° MINUTE :
Assignation du :
22 février 2022
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
élisant domicile chez Maître Eloi LEDESERT,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Eloi LEDESERT,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0315
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 27/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/02727
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 16 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le 4 juin 2008, M. [Y] [G], se disant né le 13 novembre 2000 à Dakar (Sénégal), s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt (Hauts de Seine), en application de l’article 18 du code civil, comme né d’un père français, M. [P] [G].
Par acte d’huissier de justice du 7 juin 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a fait assigner M. [P] [G] et Mme [H] [Z] [X], en qualité de représentants légaux d'[Y] [G], aux fins de voir dire que le certificat de nationalité française qui a été délivré à ce dernier l’a été à tort et qu'[Y] [G] n’est pas français. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2018.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2018, M. [P] [G] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture en vue de justifier de démarches judiciaires et administratives en cours visant à régulariser l’état civil d'[Y] [G].
Le 11 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’inviter le ministère public à assigner M. [Y] [G] devenu majeur.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 27 novembre 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a assigné M. [Y] [G] aux fins de voir dire que le certificat de nationalité française qui a été délivré à celui-ci l’a été à tort et que l’intéressé n’est pas français.
Régulièrement assigné, M. [Y] [G] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment :
— déclaré sans objet les demandes formulées par M. [P] [G] en qualité de représentant légal de son fils, M. [Y] [G], devenu majeur,
— jugé que le certificat de nationalité française délivré sous le numéro 249/2008 à M. [Y] [G] par le greffier en chef du tribunal de Boulogne-Billancourt l’a été à tort,
— jugé que M. [Y] [G], se disant né le 13 novembre 2000 à [Localité 6] (Sénégal), n’est pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le tribunal a relevé que le certificat de nationalité française avait été délivré au visa de la copie de l’acte de naissance n°323 de M. [Y] [G], dressé le 30 décembre 2000 par l’officier d’état civil du centre secondaire de Grand Dakar Darabis ; que ledit centre n’était pas habilité à délivrer des copies d’actes d’état civil antérieurs à 2004 et qu’il n’avait donc pas pu établir l’acte de naissance de M. [Y] [G] le 30 décembre 2000 ; qu’en outre, l’acte de naissance de M. [Y] [G] avait été établi en violation de l’article 51 du code de la famille sénégalais, au-delà du délai d’un mois suivant la naissance prévu par ledit article.
Le jugement a été signifié le 25 septembre 2019 à M. [Y] [G], qui n’en a pas relevé appel.
Par jugement d’authentification du 9 juillet 2020, le tribunal d’instance hors classe de Dakar a authentifié l’acte n°323 de l’année 2000 établi au nom de d'[Y] [G] par l’officier d’état civil du centre Grand Dakar Darabis et ordonné à l’officier de continuer à délivrer à l’intéressé son extrait d’acte de naissance dès qu’il en fera la demande.
Suivant jugement autorisant un complément de mention du 23 décembre 2021, le tribunal d’instance hors classe de Dakar a ordonné l’inscription de la mention « déclaration tardive » en tête de l’acte de naissance n°323 de l’année 2000 délivré par le centre d’état civil Grand Dakar Darabis au nom d'[Y] [G].
Se prévalant de ces décisions, par assignation délivrée le 22 février 2022 au procureur de la République, M. [Y] [G] a saisi ce tribunal aux fins de solliciter, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile, de l’article 51 du code de la famille sénégalais, des articles 28 et 31 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
en conséquence,
— prononcer la rétractation du jugement rendu le 13 septembre 2019 sous le n°RG17/09697,
Décision du 27/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/02727
— juger qu’il est de nationalité française,
— ordonner au directeur des services de greffe judiciaires compétent de lui délivrer un certificat de nationalité française,
— condamner l’Etat à lui payer la somme de deux mille euros (2000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juin 2023, le ministère public demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1043 du code de procédure civile, devenu l’article 1040 du même code,
— dire irrecevable la demande de M. [Y] [G] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française,
— débouter M. [Y] [G] de sa demande de rétractation du jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, sous le numéro de répertoire général 17/09697,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur le recours en révision
Aux termes de l’article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1) S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2) Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3) S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4) S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Décision du 27/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/02727
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans fraude de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
M. [Y] [G] expose qu’il ne fait aucun doute que le jugement du 13 septembre 2019 dont il est sollicité la révision a été pris en raison du caractère inauthentique et incomplet de son extrait d’acte de naissance ; que la fausseté de cet acte d’état civil a été jugée au double motif que le centre de [Localité 7] Dakar Darabis ne pouvait matériellement délivrer la copie de l’acte et que l’acte ne comportait pas la mention de déclaration tardive exigée par le code de la famille sénégalais ; qu’il a obtenu deux jugements successifs du tribunal de Dakar ; que, dans ces conditions, outre que les obstacles à la délivrance du certificat de nationalité française sont levés, les motifs retenus par le tribunal dans son jugement dont il est sollicité la révision ne sont plus opérants ; que l’acte d’état civil a en effet été reconnu judiciairement par le juge sénégalais comme authentique et complété, de sorte que cette pièce jugée fausse est en réalité vraie ; que la juridiction a donc statué au vu d’un « faux faux ».
Il soutient que c’est donc le 3e cas d’ouverture prévu par l’article 595 qui doit être retenu puisqu’il prévoit l’hypothèse dans laquelle des pièces décisives sur lesquelles le tribunal s’est fondé ont été reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; que tel est le cas de l’espèce si l’on considère les deux jugements par lesquels le tribunal hors classe de Dakar a authentifié, régularisé et ordonné un complément de mention de son acte de naissance.
Il invoque également le 2e cas d’ouverture de l’article 595 du code de procédure civile en faisant valoir que depuis le jugement, son acte de naissance a été recouvré, c’est-à-dire authentifié et complété postérieurement au jugement, la partie qui a « retenu » cette pièce étant l’officier d’état civil sénégalais du fait de l’omission commise.
Le ministère public soutient que M. [Y] [G], sauf à ce qu’il insinue que le ministère public aurait commis une fraude, ne saurait se prévaloir du caractère erroné des pièces d’état civil qui ont été soumises au tribunal de grande instance de Paris ; qu’en effet, l’argumentation du ministère public devant le tribunal de grande instance reposait sur l’absence de caractère probant des pièces produites par le demandeur pour l’obtention de son certificat de nationalité française ; que le caractère frauduleux ou à tout le moins non probant de ces pièces n’est clairement pas le fait du ministère public.
Il est rappelé que la fausseté d’une pièce ne peut résulter que d’une déclaration judiciaire antérieure au recours en révision ou d’une reconnaissance, laquelle s’entend de l’aveu de la partie qui a fait usage de la pièce.
Or, nonobstant les développements de M. [Y] [G] sur la définition de « faux » selon la doctrine, il est relevé que les jugements sénégalais dont M. [Y] [G] fait état n’ont nullement reconnu la fausseté de l’acte de naissance de l’intéressé, le jugement du 9 juillet 2020 ayant même authentifié l’acte (pièces n°3 et 4 du demandeur).
Par ailleurs, M. [Y] [G] qui indique lui-même que son acte de naissance « jugé faux est en réalité vrai » et que la juridiction a statué au vu d’un « faux faux », ne lui reconnaît pas de caractère faux.
Les conditions posées par l’article 595, 2 du code de procédure civile ne sont donc pas remplies.
S’agissant des conditions posées par le 2e cas d’ouverture, il est constant que la pièce doit avoir été volontairement retenue par la partie gagnante, ou par un tiers à condition que la partie gagnante ait été complice. M. [Y] [G] ne saurait donc sérieusement soutenir que le recours en révision lui est ouvert en raison « de la rétention de son acte de naissance par l’officier d’état civil sénégalais du fait de l’omission ».
Enfin, comme le relève le ministère public, M. [Y] [G] n’établit pas l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de faire valoir les deux jugements sénégalais avant que le jugement du tribunal de grande instance de Paris ne soit rendu avec force de chose jugée. En effet, régulièrement attrait en la cause, il n’a pas constitué avocat, de sorte que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, qui avait été formée par son père afin de justifier de l’aboutissement de démarches judiciaires et administratives relatives à son acte de naissance, n’a pu prospérer dès lors qu’il était devenu majeur. Il n’en a pas davantage relevé appel pour faire valoir devant la cour d’appel lesdites démarches judiciaires et administratives visant à régulariser son acte de naissance.
Le recours en révision de M. [Y] [G] est donc irrecevable.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [G] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile.
La demande de M. [Y] [G] tendant à voir rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable le recours en révision de M. [Y] [G] ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [Y] [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [G] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [Y] [G] relative à l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 27 novembre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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