Infirmation 27 février 2026
Confirmation 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 25 févr. 2026, n° 26/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/01034 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKJU Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Février 2026
Dossier N° RG 26/01034 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKJU
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fadime KILICASLAN greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 janvier 2026 par le préfet du [Localité 1] faisant obligation à M. [N] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 janvier 2026 par le PREFET DU [Localité 1] à l’encontre de M. [N] [I], notifiée à l’intéressé le 26 janvier 2026 à 9h23 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2026 par le magistrat du siege de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [N] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 30 janvier 2026, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 03 février 2026 ;
Vu la requête du PREFET DU [Localité 1] datée du 24 février 2026, reçue et enregistrée le 24 février 2026 à 9h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 25 février 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [N] [I], né le 07 Février 1995 à [Localité 3], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ES SAADI avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me GRIZON ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PREFET DU [Localité 1] ;
— M. [N] [I];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il est constant que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
Ainsi, la production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En application de l’article L. 742-9 du CESEDA, lorsque la décision d’éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l’étranger en rétention, et une autorisation provisoire de séjour doit lui être fournie jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Ainsi, lorsqu’un recours a été introduit à l’encontre de la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle le placement en rétention administrative a été édicté, le juge judiciaire doit avoir connaissance de la décision rendue à cet égard par la juridiction administrative.
Il s’en déduit que la copie du jugement ainsi rendu par le tribunal administratif ou, à défaut, le récépissé de son dispositif, constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, dont le défaut de production constitue une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En l’espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.
Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n’est pas actualisée, puisqu’elle ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif contre la mesure d’éloignement et dont le Préfet a été informé par le Tribunal administratif.
Sur ce,
Afin de se prononcer sur l’actualisation du registre, il convient de mettre en corrélation 3 données :
La date du recours devant la juridiction administrative, en l’espèce le 22 janvier 2026,
La date de l’avis donné à la préfecture de ce recours n’est pas communiquée en procédure, le retenu n’est en mesure de justifier que d’un accusé de réception résultant d’un avis automatique au dépôt d’une requête.
La date de la saisine de la juridiction aux fins de prolongation, au cas présent le 24 février 2026 à 9h06.
De ces éléments, il se déduit que le préfet n’a pas été informé du recours contre la mesure d’éloignement,
Elle n’était donc pas en mesure de mentionner sur le registre cet acte juridctionnel qui aurait dû être porté à sa connaissance contradictoirement, il est de plus relevé que des débats judiciaires se sont déjà déroulés pour statuer à la prolongation de sa rétention avec une première décision du magistrat du siège de première instance le 31 janvier 2026 et une seconde audience devant la cour d’appel de Paris le 3 février 2026. A aucun moment la question du recours n’a été abordée précédemment.
Ce jour devant la juridiction le conseil du retenu n’est pas en mesure de justifier du télérecours démontrant de la réalité de la saisine de la juridcition,
Ce moyen d’irrecevabilité voire d’irrégularité n’avait pas été soulevé à l’occasion de ces audiences alors pourtant que le recours avait déjà été déposé ;
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes saisies le 15 janvier 2026 ont été relancées les 26 janvier, 3, 10 et 18 février 2026, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport algérien en cours de validité et d’un acte de naissance. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [N] [I]
DÉCLARONS la requête PREFET DU [Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [I], au centre de rétention administrative [N] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 25 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Février 2026 à 13 h 56 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 8] [XXXXXXXX08])
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France [Adresse 10] : [XXXXXXXX011] / [Cadastre 1]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 25 février 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 février 2026.
L’avocat du PREFET DU [Localité 1],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 février 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/01034 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKJU Page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Promesse synallagmatique ·
- Fins ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Surveillance
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande en intervention ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Assurances ·
- Extrait ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Émoluments ·
- Recouvrement
- Asperge ·
- Matériel ·
- Récolte ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Batterie ·
- Frais de transport
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Date ·
- Maladie ·
- Stress
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.