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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00006
ORDONNANCE DU :
28 AVRIL 2026
RÔLE : N° RG 26/00017 – N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCEJ
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. SFM TRADING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 10 Mars 2026 ;
Après avoir entendu à l’audience du 07 Avril 2026, Me Philippe JOOS en sa plaidoirie, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 28 Avril 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice en date du 06 mars 2026, la société SCI DU [Adresse 1] a assigné en référé, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SAS SFM TRADING, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de la déclarer recevable et bien-fondée et de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 4 décembre 2025 ;En conséquence, Constater la résolution du contrat de bail commercial du 13 avril 2018 au terme du délai d’un mois imparti par ce commandement, soit le 4 janvier 2026 ;Ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux situés tels que désignés dans le contrat de bail du 13 avril 2018, l’expulsion de la SAS SFM TRADING ainsi que celle de tout occupant de son chef, et en tant que de besoin, avec l’assistance de la force publique ainsi que d’un serrurier ;Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société SAS SFM TRADING qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par Commissaire de Justice chargé de l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la SAS SFM TRADING au paiement de la somme de 27.375,78 € à la SCI DU [Adresse 1] représentant les loyers et charges impayées ainsi que les indemnités d’occupation impayés et frais arrêtés au 13 février 2026 et à parfaire le jour de l’ordonnance à intervenir ;Dire et juger que ladite condamnation produira intérêts de droit à compter de l’assignation ;Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit et subsidiairement l’ordonner ; Condamner la SAS SFM TRADING en tous les dépens, outre une indemnité de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société SCI DU [Adresse 1] expose que par acte sous seing privé du 13 avril 2018, elle a donné à bail commercial à la société ZYMA, les locaux d’un immeuble situé [Adresse 3] à SAINT-OMER, qui a pris effet le 1er mai 2018 pour une durée de 9 années entières et consécutives, soit jusqu’au 30 avril 2027.
La demanderesse soutient que le bail a été consenti moyennant un loyer mensuel de 458 euros hors taxes et hors charges. Une clause résolutoire a été prévue à défaut de paiement d’un loyer ou de toutes sommes accessoires, un mois après un commandement de payer infructueux.
La société SCI DU [Adresse 1] fait valoir que par acte sous seing privé du 29 juin 2018, il a été procédé à la cession du bail commercial au profit de la SAS SFM TRADING et un avenant a été régularisé le 13 avril 2018.
Elle argue que depuis septembre 2025, la SAS SFM TRADING a cessé de régler le loyer et les charges.
La demanderesse affirme qu’une mise en demeure de régler la somme de 19316,17 euros a été délivrée le 29 septembre 2025.
En outre, elle avance que par exploit signifié par Commissaire de justice le 4 décembre 2025, elle a été contrainte de faire délivrer au preneur un commandement de payer la somme principale de 24168,50 euros, sous un délai d’un mois, au risque d’acquisition de la clause résolutoire. Le commandement de payer ainsi délivré est resté infructueux de sorte que le bail a été résilié de plein droit à la date du 4 janvier 2026.
La SCI DU [Adresse 1] indique qu’au 13 février 2026, la dette s’élevait à la somme de 27375,78 euros.
En raison, la société SCI DU [Adresse 1] demande constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail commercial et condamner la SAS SFM TRADING à lui payer la somme de 27375,78 euros au titre des loyers et charges impayées ainsi que des indemnités d’occupations impayées équivalentes au montant du loyer et des charges.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 07 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la SCI DU [Adresse 1], représentée, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation.
La SAS SFM TRADING, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, elle est non comparante et non représentée. Elle ne formule aucune demande.
Il est expressément référé aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de son argumentation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°- Sur la demande de l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article L. 145-41 alinéa 1er du Code de commerce que :
“Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
En l’espèce, le commandement de payer du 04 décembre 2025 visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 145-1 du Code de commerce, est régulier en la forme et justifié au fond. Le bailleur a régulièrement délivré un commandement de payer mentionnant sa volonté de se prévaloir de la clause résolutoire prévue aux termes du bail commercial.
La locataire n’a pas acquitté les causes du commandement dans le mois de la délivrance de cet acte.
En conséquence, la résiliation de plein droit du bail commercial est acquise à la date du 04 janvier 2026.
Depuis le 04 janvier 2026, la SAS SFM TRADING se retrouve en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués.
Elle sera donc condamnée à quitter les lieux, et à défaut de libération volontaire des lieux situés tels que désignés dans le contrat de bail du 13 avril 2018, il convient d’ordonner l’expulsion de la SAS SFM TRADING ainsi que celle de tout occupants de son chef, et en tant que de besoin, avec l’assistance de la force publique ainsi que d’un serrurier.
Par ailleurs, en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2° – Sur la demande de paiement au titre des sommes dues par la SAS SFM TRADING
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI DU [Adresse 1] demande de condamner la SAS SFM TRADING au paiement de la somme de 27.375,78 € représentant les loyers et charges impayées ainsi que les indemnités d’occupation impayés et frais arrêtés au 13 février 2026 et à parfaire le jour de l’ordonnance à intervenir ainsi que de dire et juger que ladite condamnation produira intérêts de droit à compter de l’assignation.
Il est constant que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte des éléments du dossier que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SCI DU [Adresse 1] sollicite la condamnation de la SAS SFM TRADING à lui payer la somme de 27.375,78 € au titre des loyers et charges impayées ainsi que les indemnités d’occupation impayés et frais arrêtés au 13 février 2026 et à parfaire le jour de l’ordonnance à intervenir.
Le juge des référés ne pouvant condamner qu’à une somme provisionnelle, la SAS SFM TRADING sera condamnée à payer à la SCI DU [Adresse 1], la somme provisionnelle de 27.375,78 € à au titre des loyers et charges impayées ainsi que les indemnités d’occupation impayés et frais arrêtés au 13 février 2026, avec intérêts de droit à compter de la date de la présence décision.
3°- sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAS SFM TRADING au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Partie perdante, la SAS SFM TRADING sera également condamnée aux dépens.
3° – Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu les articles 491, 514, 700, 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu l’article L.145-41 alinéa 1er du Code de commerce
DECLARONS la SCI DU [Adresse 1] recevable et bien-fondée ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 04 décembre 2025 ;
CONSTATONS la résolution du contrat de bail commercial du 13 avril 2018 au terme du délai d’un mois imparti par ce commandement, soit le 04 janvier 2026 ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire des lieux situés tels que désignés dans le contrat de bail du 13 avril 2018, l’expulsion de la SAS SFM TRADING ainsi que celle de tout occupant de son chef, et en tant que de besoin, avec l’assistance de la force publique ainsi que d’un serrurier ;
ORDONNONS l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société SAS SFM TRADING qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par Commissaire de Justice chargé de l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNONS la SAS SFM TRADING à payer à la SCI DU [Adresse 1], la somme provisionnelle de 27375,78 euros (VINGT SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) représentant les loyers et charges impayées ainsi que les indemnités d’occupation impayés et frais arrêtés au 13 février 2026, et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SAS SFM TRADING à payer à la SCI DU [Adresse 1], la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SFM TRADING aux entiers dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
REJETONS toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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