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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 25 mars 2025, n° 23/04685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [W] [G],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 25/03/2025
N° RG 23/04685 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKPB ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [L] [Z] [N] épouse [R]
CONTRE
M. [I] [R]
Grosses : 2
Me Karine ENGEL
Notifications : 2
Mme [L] [Z] [N] épouse [R] (LRAR)
M. [I] [R] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Me Karine ENGEL
PARTIES :
Madame [L] [Z] [N] épouse [R],
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [I] [R],
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 7]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 11 janvier 2024,
Prononce le divorce des époux [L], [Z] [N] et [I] [R] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 16] (48),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 14] (48),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (63).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 6 octobre 2023;
Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [T] [R], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 10] (63),
— [Y] [R], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 10] (63).
Dit que la résidence habituelle des deux enfants communs sera fixée en alternance chez leurs père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord:
— du lundi à la sortie des classes au lundi suivant à la sortie des classes,
— avec partage des vacances scolaires par moitié dans la continuité de l’alternance, étant précisé que les vacances d’été seront partagées par quarts,
— et que, pour les vacances de Noël, le parent qui accueillera les enfants le 24 décembre au soir, les accueillera le 25 décembre l’année suivante et inversement, la même organisation sera appliquée pour le soir du 31 décembre et la journée du nouvel an ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;
Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Constate l’accord des parties pour que la mère, allocataire, perçoive directement toutes les allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
Constate l’accord des parties pour que les enfants soient rattachés à la mutuelle de la mère ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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