Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 mars 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00671 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4Z7 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame PIAT
Dossier n° N° RG 25/00671 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4Z7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Ariane PIAT, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN en date du 08 juin 2021,
Monsieur X se disant [N] [G] [K], né le 20 Décembre 1997 à [Localité 5] (TUNISIE) ([Localité 5]), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [N] [G] [K] né le 20 Décembre 1997 à [Localité 5] (TUNISIE) ([Localité 5]) de nationalité Tunisienne prise le 12 mars 2025 par M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE notifiée le 12 mars 2025 à 10 h 30 ;
Vu la requête de M. X se disant [N] [G] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Mars 2025 à 19 h 04 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 mars 2025 reçue et enregistrée le 15 mars 2025 à 13 h 49 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Stéphanie MOURA, avocat de M. X se disant [N] [G] [K], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00671 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4Z7 Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [W] [G] (ou [N] [G]) [K], né le 20 décembre 1997 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, a déclaré être entré en France en 2018.
Il a fait l’objet d’une condamnation à une interdiction définitive du territoire français par le tribunal correctionnel de Belfort le 25 août 2020.
Sur avis favorable de la commission d’expulsion du 28 avril 2020, il a également fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion pris par la préfecture du Haut-Rhin le 08 juin 2021, notifié le 10 juin 2021.
Il a fait l’objet d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans par le tribunal correctionnel de Toulouse le 12 septembre 2024.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3], Monsieur X se disant [W] [G] (ou [N] [G]) [K] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 11 mars 2025, notifié le 13 mars 2025 à 9h40.
Par requête datée du 15 mars 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h49, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [N] [G] [K] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête datée du 15 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 19h04, Monsieur X se disant [W] [G] (ou [N] [G]) [K] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Absence de préalable contradictoire et non-respect du droit d’être entendu,Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situationErreur manifeste d’appréciation
A l’audience du 16 mars 2025, le conseil de Monsieur X se disant [W] [G] (ou [N] [G]) [K] ne soulève pas d’exception de procédure. Elle fait valoir que les éléments sur les précédents placements en centre de rétention administratif n’ont pas été fournis à la procédure, alors qu’il s’agit de pièces utiles. Sur le fond, elle indique que l’arrêté n’a pas été précédé d’une audition utile de Monsieur X se disant [W] [G] (ou [N] [G]) [K], celle-ci remontant à septembre 2024, et que le contradictoire a ainsi été violé. Elle indique que sa situation personnelle n’a pas été actualisée depuis septembre 2024, de sorte qu’il y a un défaut de motivation et une erreur manifeste d’appréciation. Elle fait valoir que les diligences sont antérieures au placement en rétention administrative et qu’il n’y a pas eu de diligences suffisantes depuis le placement en rétention, les pièces d’identification ayant par ailleurs été transmise uniquement de façon dématérialisée.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens d’irrecevabilité et de contestation de l’arrêté de placement, indiquant que son audition a été réalisée avant son placement en détention et n’était pas utile avant l’arrêté de placement en centre de rétention administrative, sa situation n’ayant pas changé. Il soutient la demande de prolongation, notant que les diligences sont antérieures à la saisine et suffisantes, en ce que le courriel du 10 mars 2025 précise bien le placement en rétention à venir le 12 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
En l’espèce, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article pré-cité, d’autant que les éléments sur les mesures d’éloignement (jugements prononçant des interdictions du territoires français et arrêté préfectoral d’expulsion) fondant l’arrêté de placement en centre de rétention administrative, l’arrêté lui-même et la copie du registre ont bien été fournis.
Le moyen ne peut donc prospérer.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
Selon la jurisprudence de la Cour Européenne du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant de quitter le territoire français.
En tout état de cause, il a été entendu, avant l’intervention de la décision litigieuse sur sa situation administrative et personnelle par les services de police, le 11 septembre 2024, comme en atteste le procès-verbal versé au dossier, et a ensuite été détenu en continu, de sorte que sa situation personnelle n’était pas susceptible d’avoir beaucoup évolué depuis cette audition.
Le moyen tiré sera écarté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de Monsieur X se disant [W] [G] (ou [N] [G]) [K], en l’absence d’élément actualisé sur sa situation personnelle, mais ne donne aucun exemple d’élément qui aurait été émis.
Concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de Monsieur X se disant [W] [G] (ou [N] [G]) [K] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France en 2018 et n’a pas demandé de titre de séjour,A fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion pris par la préfecture du Haut-Rhin le 08 juin 2021, A fait l’objet d’une condamnation à une interdiction définitive du territoire français par le tribunal correctionnel de Belfort le 25 août 2020 et d’une interdiction du territoire français pendant 5 ans par le tribunal correctionnel de Toulouse le 12 septembre 2024,S’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement,Ne justifie pas de ressource ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure,Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap,N’a pas d’adresse stable, effective et permanente et de documents d’identification,N’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 11 mars 2025 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de Monsieur X se disant [W] [G] (ou [N] [G]) [K], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires ont été saisies dès le 30 janvier 2025, avec la mention que Monsieur X se disant [W] [G] (ou [N] [G]) [K] serait placé en centre de rétention administrative dès le 12 mars 2025, et qu’il a été entendu par le consul dans le centre de rétention administrative de [Localité 1] le 26 février 2025.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, et la perspective d’aboutir à l’éloignement de Monsieur X se disant [W] [G] (ou [N] [G]) [K] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
²
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS régulière la procédure ;
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [W] [G] (ou [N] [G]) [K] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 16 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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