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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00440 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S33F
AFFAIRE : [13] VENANT AUX DROITS DE LA [2] / [J] [V]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[L] [O], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[13] VENANT AUX DROITS DE LA [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivia GOIG-MENDIELA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEBATS : en audience publique du 31 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 02 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'[10] ([11]) [9], venant aux droits de la [2] a établi une contrainte en date du 11 mars 2024 à l’encontre de Mme [J] [V] pour un montant de 1399,65 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2023.
La contrainte a été signifiée le 27 mars 2024 et Mme [V] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 27 mars 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 31 mars 2025.
L’URSSAF [9], venant aux droits de la [2], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de juger l’opposition à contrainte du 27 mars 2024 formée par Mme [V] infondée, de valider la contrainte du 11 mars 2024 signifiée le 27 mars 2024 en son entier montant de 1333 euros due au titre de la régularisation des cotisations 2022 appelée en 2023 et 66,65 euros au titre des majorations de retard afférentes, débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement conformément à article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [V], comparant en personne, ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais soutient avoir réglé la somme due par virement en déclarant : « visiblement j’ai payé à une autre caisse. Je plaide la bonne foi ».
L’affaire est mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de l’indu
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Au cas particulier, il est constant que Mme [V] ne conteste pas le bien-fondé des sommes dues mais soutient avoir réglé la somme de 1399,65 euros par virement le 20 décembre 2023.
Il résulte du récapitulatif d’opération produit aux débats par la cotisante que Mme [V] a effectué le 20 décembre 2023 un virement d’un montant de 1399,65 euros au bénéficiaire "[12] " dont l’IBAN est le [XXXXXXXXXX07].
L'[14] quant à elle, invoque l’absence de paiement depuis 2022.
Il doit être relevé que la signification de la contrainte, dont la réception n’est pas contestée par Mme [V] précise expressément " TOUT PAIEMENT DOIT ETRE EFFECTUE ENTRE LES MAIN DE LA SCP NOCQUET – SALOMON-FLUTRE-MARCIREAU, Commissaire de Justice associés sis [Adresse 1], en rappelant les références suivantes : 31 GLP2404125 « mais également le compte IBAN : » [XXXXXXXXXX05] ".
Par ailleurs, Mme [V] verse également un RIB de l’URSSAF dont les références bancaires de « l’URSSAF – service Artistes-auteurs, diffuseurs », notamment l’IBAN sont les suivantes : " [XXXXXXXXXX06] ".
Dans ces conditions, il apparaît que Mme [V], à qui il appartenait de régler les sommes dues directement auprès de l’huissier ayant signifié la contrainte litigieuse, a effectué un virement de la somme de 1399,65 auprès d’un autre bénéficiaire dont l’IBAN n’est pas celui de l’huissier de justice ou de l’URSSAF Ile-de-France, à l’origine de la signification de la contrainte.
Par conséquent, l’argumentation de Mme [V] sera rejetée et la cotisante sera condamnée à verser à l’URSSAF [9] venant aux droits de la [2] la somme de 1399,65 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [V].
Eu égard aux circonstances de l’espèce et à la position des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Valide la contrainte référencée C32024006937 du 11 mars 2024, signifiée le 27 mars 2024 par l’URSSAF [9] venant aux droits de la [2] à Mme [J] [V] en son montant de 1399,65 euros correspondants aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2023 ;
Condamne Mme [J] [V] à verser à l’URSSAF [9] venant aux droits de la [2] cette somme de 1399,65 euros au titre de la contrainte litigieuse référencée C32024006937 ;
Condamne Mme [J] [V] aux dépens ;
Rejette la demande de l’URSSAF [8] sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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