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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 16 juin 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° RG 25/00440 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FE2
Minute : 25/00253
JUGEMENT
Du : 16 Juin 2025
Société SIA HABITAT
C/
Mme [M] [O]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Mme [M] [O]
SSPF CALAIS
le : 16 juin 2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Caroline HENOT
le : 16 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société SIA HABITAT
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
Substitué par Me Hervé LECLERCQ
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2022, la société anonyme SIA HABITAT a consenti un bail à Mme [M] [O] sur un garage situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 42,73 euros et d’une provision pour charges de 8,55 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 174,85 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 10 jours, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 26 mars 2025, la société anonyme SIA HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,401,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 6 mai 2025, la société anonyme SIA HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 29 avril 2025, s’élève désormais à 462,83 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [M] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa 2 du même code précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
1. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 12 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 174,85 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de 10 jours suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 décembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société anonyme SIA HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société anonyme SIA HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 avril 2025, Mme [M] [O] lui devait la somme de 462,83 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [M] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 57,94 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société anonyme SIA HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [M] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de 10 jours,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 septembre 2022 entre la société anonyme SIA HABITAT, d’une part, et Mme [M] [O], d’autre part, concernant le garage situé au [Adresse 5] est résilié depuis le 23 décembre 2024,
ORDONNE à Mme [M] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [M] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 57,94 euros (cinquante-sept euros et quatre-vingt-quatorze centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [M] [O] à payer à la société anonyme SIA HABITAT la somme de 462,83 euros (quatre cent soixante-deux euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [M] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société anonyme SIA HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024 et celui de l’assignation du 26 mars 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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