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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 25 avr. 2025, n° 24/06784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06784 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5NZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/06784
N° Portalis DB2E-W-B7I-M5NZ
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Stéphanie BOEUF
— M. [M]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.S. FONCIA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, substituée par Me Hicham DIDOU, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/06784 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5NZ
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 30 juin 2024 reçue le 5 juillet 2024, Monsieur [V] [M] a saisi le tribunal aux fins de « vérifier la véracité des sommes demandées » par arrêté des comptes du 25 janvier 2024 établi par l’agence FONCIA dans le cadre d’un logement donné à bail à sa fille Madame [H] [M] et pour laquelle il s’était porté caution.
L’état des lieux de sortie a été contradictoirement signé par Madame [H] [M], locataire et le mandataire des propriétaires Monsieur [I] [W] et Madame [G] [W] le 11 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024 a laquelle elles ont comparu.
Monsieur [V] [M], comparant en personne,a indiqué qu’une ordonnance en injonction de payer avait été rendue par le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden à son encontre et qu’il avait réglé les montants réclamés par le bailleur de sa fille.
La SAS FONCIA, représentée par son conseil, a indiqué n’avoir pas connaissance de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 février 2025 pour production par Monsieur [V] [M] de l’ordonnance en injonction de payer en question.
A l’audience du 11 février 2025, Monsieur [V] [M], comparaissant en personne, verse aux débats copie de l’ordonnance en injonction de payer du 10 septembre 2024 et sa signification. Il a été condamné solidairement avec Madame [H] [M] et Madame [E] [M] à verser la somme de 380,22 euros en principal et 25,80 euros au titre des frais de requête. Il explique qu’il ne refuse pas de payer ces sommes qui sont relatives à des charges locatives. Il précise qu’il a déposé sa requête devant la présente juridiction pour soumettre les montants réclamés dans le cadre de l’arrêté des comptes pour vérification, il souhaite se prémunir d’une éventuelle nouvelle demande de paiement de charges par la SAS FONCIA dans le cadre du contrat de bail qu’avait signé sa fille.
La SAS FONCIA, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 7 février 2025 aux termes desquelles elle sollicite à titre principal l’irrecevabilité des demandes pour absence de conciliation préalable conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Monsieur [V] [M], qui ne fait réellement état d’aucune prétention, conteste l’arrêté de compte d’un montant de 592,78 euros établi par la société FONCIA, gestionnaire du bien dont Monsieur [I] [W] et Madame [G] [W] sont propriétaires et dont il s’était porté caution pour le compte de sa fille ; qu’ainsi sa demande est inférieure à 5 000 euros et devait faire l’objet d’une procédure de conciliation préalable.
A titre subsidiaire, elle soutient que la requête de Monsieur [V] [M] est mal fondée en ce qu’elle est dirigée contre la SAS FONCIA qui n’était pas le bailleur mais uniquement le gestionnaire locatif du logement occupé, que dès lors toute contestation relative à l’exécution ou à la résiliation du contrat de bail et notamment la restitution du dépôt de garantie et la contestation de l’arrêté de compte doivent être dirigées contre le bailleur.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [V] [M] aux dépens ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande principale
Aux termes de l’article 750-1, alinéa 1, du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la demande en justice a été introduite le 30 juin 2024 soit après le 1er octobre 2023. Les demandes de Monsieur [V] [M] portent sur l’arrêté des comptes au 25 janvier 2024 qu’il verse aux débats ; établi par FONCIA, il fait état d’une somme de 592,78 euros à verser par Madame [H] [M] pour un bien sis [Adresse 3] à [Localité 9].
La demande de Monsieur [V] [M] porte ainsi sur une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Il ne justifie pas de circonstances rendant impossible l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés à l’article 750-1, alinéa 1 comme le prévoit l’alinéa 2 du même article.
Le demandeur avait l’obligation de recourir à un des modes amiables susvisées avant de saisir la juridiction.
En conséquence, sa demande doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [V] [M] qui succombe sera condamné aux dépens mais, compte tenu des situations respectives des parties et en équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE la demande de Monsieur [V] [M] irrecevable ;
DIT n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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