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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AH
N° RG 25/01764 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEWK
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Février 2026
[V] [Y] épouse [Z]
C/
[G] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Février 2026
à [V] [Y] épouse [Z]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [Y] épouse [Z], domiciliée : chez , [Adresse 4]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
Mme [G] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Par acte du 18/08/2023, Madame [S] [A] donnait à bail à Madame [Y] [V], épouse [Z] un logement situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 445€ et 30€ de charges outre le versement d’un dépôt de garantie de 950 € .
Madame [Y] [V] , épouse [Z] a quitté les lieux le 17/08/2024, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi et ne mentionnait aucune dégradation.
Le 07/01/2025, un constat de carence de tentative de conciliation a été dressé par le conciliateur de Justice en l’absence de la bailleresse.
Par requête en date du 15/04/2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, Madame [Y] [V], épouse [Z] a sollicité la condamnation de Madame [S] [A] au paiement de la somme de 464€ au titre du restant dû du dépôt de garantie et de la régularisation des charges pour l’année 2023/2024.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 04/12/2025, Madame [Y] [V] , épouse [Z] présente, a maintenu ses demandes , soit la somme de 464 € au titre du dépôt de garantie et de la régularisation des charges pour l’année 2023/2024 et a demandé le paiement des pénalités de retard pour non-restitution du dépôt de garantie dans le délai d’un mois qui court à compter de l’état des lieux de sortie.
Madame [S] [A] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/02/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Vu les justificatifs produits et notamment le contrat de location, un constat de carence de tentative de conciliation du 207/01/2025 , les états des lieux d’entrée et de sortie ainsi que le courrier recommandé du 27/07/2024 et le mail du 26/10/2025.
Madame [S] [A] ne s’est pas présentée et n’a pas contesté les demandes de Madame [Y] [V] , épouse [Z] .
Vu l’article 22 de la Loi du 06/07/1989,
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué au locataire dans un délai maximal d’un mois à compter de la restitution des clés.
Sur ce dépôt de garantie, le bailleur peut retenir le cas échéant, les sommes qui restent dues par le locataire.
En l’espèce l’état des lieux de sortie ne mentionne aucune dégradation.
Madame [S] [A] sera condamnée au paiement de la somme de 464 € au titre de la restitution partielle du dépôt de garantie et de la régularisation des charges pour l’année 2023/2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
.
Sur les pénalités de retard :
L’article 22 de la loi du 06/07/1989 précise qu’à : « défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période commencée en retard ».
Sur la base de l’article susvisé, Madame [S] [A] sera condamnée à payer à Madame [Y] [V] , épouse [Z] la somme de 667,50€ au titre des pénalités de retard dues de septembre 2024 à décembre 2025 ( 44,50x 15 ) .
Madame [S] [A] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Madame [S] [A] à payer à Madame [Y] [V] , épouse [Z] la somme de 464 € au titre de la restitution partielle du dépôt de garantie et de la régularisation des charges pour l’année 2023/2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Condamne Madame [S] [A] à payer à Madame [Y] [V] , épouse [Z] la somme de 667,50€ au titre des pénalités de retard dues de septembre 2024 à décembre 2025.
Condamne Madame [S] [A] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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