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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 15 oct. 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2025
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWQY
DEMANDERESSE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 7] REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
La Société Civile Immobilière dénommée “ BAROS”, immatriculée au RCS de [Localité 6] Métropole sous le n° 895 352 987, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Nicolas VERMEULEN
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2025
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
24/75 -2-
Par jugement autorisant la vente amiable du 28 mai 2025, le juge de l’exécution a statué selon le dispositif suivant :
— Constate que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
— Dit que le montant retenu pour la créance de la poursuivante s’élève à la somme de 152.080,97 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 15 février 2024 ;
— Autorise la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;
— Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 110.000 euros net vendeur ;
— Taxe les frais de poursuite à la somme de 3.416,38 euros ;
— Dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’auprès la consignation du prix à la caisse des dépôts et consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant) ;
— Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 17 septembre 2025 ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
A l’audience de rappel du 17 septembre 2025, le conseil de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] République a sollicité la vente forcée du bien saisi.
Le conseil de la SCI Baros a précisé qu’il entendait décharger sa responsabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au jugement du 28 mai 2025 pour plus ample exposé des faits.
La date du délibéré a été fixée au 15 octobre 2025.
Motifs de la décision
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22, à savoir en fixant la date d’adjudication dans un délai de 2 à 4 mois, par décision, non susceptible d’appel, notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
En l’espèce, il est constant qu’aucune vente amiable n’est intervenue depuis le jugement du 28 mai 2025 ; par ailleurs, la SCI Baros ne démontre aucune démarche en ce sens.
Dès lors, en l’absence de vente amiable, la vente forcée du bien saisi doit être ordonnée.
Néanmoins, il est rappelé que le fait que la vente forcée soit ordonnée par le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que le bien soit vendu sur le marché immobilier classique, avec l’accord du créancier poursuivant et des créanciers inscrits, cela jusqu’au jour de l’audience d’adjudication, conformément à l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution
24/75 -3-
Les dépens de la présente décision seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 4 Février 2026 à 14 H 00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, immeuble de la [Adresse 5], salle 1.16 ;;
RAPPELLE que le fait que la vente forcée soit ordonnée par le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que le bien soit vendu sur le marché immobilier classique avec l’accord du créancier poursuivant et des créanciers inscrits, cela jusqu’au jour de l’audience d’adjudication, conformément à l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que le créancier poursuivant désignera toute personne de son choix en vue d’établir les diagnostics obligatoires ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN
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