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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 15 avr. 2026, n° 24/05697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 AVRIL 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/05697 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDKN
N° de MINUTE : 26/00151
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2] (Italie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Camille FAVIER du cabinet ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0374
Madame [U] [A] [Z]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (CAMBODGE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille FAVIER du cabinet ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0374
DEMANDEURS
C/
Monsieur [L] [I]
Centre cardiologique du Nord
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
LA MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (MASCF)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
Etablissement public L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
défaillante
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 21 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Suivi au CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD, M. [C] [Z] a subi le 15 mai 2019 un quadruple pontage aorto-coronarien, réalisé par M. [L] [I], chirurgien spécialisé en cardiologie.
Souffrant de séquelles, il a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [I], la MACSF et la société d’exploitation du CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD aux fins d’expertise.
Une expertise a été ordonnée le 28 octobre 2022 et l’expert M. [T] a rédigé son rapport le 05 novembre 2023, retenant que le dommage, consistant en une lésion du nerf phrénique droit, est imputable à l’acte chirurgical du 15 mai 2019 et en constitue une complication survenant entre 0,5% et 1% des cas dans la littérature médicale.
Dans ces conditions, M. [Z] et son épouse Mme [U] [A] [W]-après « consorts [Z] ») ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, le 23 mai 2024 M. [I], le lendemain l’assureur de ce dernier la MACSF, la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Seine-et-Marne et la mutuelle générale de l’éducation nationale puis l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») le 27 mai 2024, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 03 novembre 2025, les consorts [Z] demandent au tribunal :
— De les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— De condamner in solidum M. [I] et la MACSF à payer à M. [Z] la somme de 10 000 euros pour indemniser son préjudice d’impréparation à l’intervention chirurgicale du 15 mai 2019, du fait du manquement fautif de M. [I] à son devoir d’information et de suivi post opératoire à son égard ;
— De mettre à la charge de l’ONIAM l’indemnisation de l’entier préjudice subi par M. [Z] consécutif à l’accident médical non fautif survenu lors de l’intervention chirurgicale du 15 mai 2019 ;
— De fixer l’indemnisation de l’entier préjudice corporel subi par M. [Z] consécutif à l’accident médical survenu lors de l’intervention chirurgicale du 15 mai 2019, en quittances ou deniers, provisions non déduites, comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : néant ;
— Dépenses de santé futures : néant ;
— Frais divers : 9 993,17 euros ;
— Aide par tierce personne temporaire : 24 008,14 euros ;
— Aide par tierce personne permanente : 73 385,16 euros sauf à parfaire au jour du jugement ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 22 155 euros ;
— Souffrances endurées : 20 000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 68 750 euros ;
— Préjudice d’agrément : 8 000 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
— Préjudice sexuel : 3 000 euros ;
— Préjudice exceptionnel : 10 000 euros ;
— Aménagement du logement : surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert ;
— Avant dire droit, désigner tel expert architecte qu’il plaira, avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne, s’il le juge utile, avec la mission suivante :
— 1- Prendre connaissance des conclusions du rapport d’expertise de M. [T] du 05 novembre 2023 et ses annexes ;
— 2- Déterminer ce qu’il faudrait aménager et équiper dans le logement de M. [Z], [Adresse 10], pour l’adapter au handicap imputable à l’accident médical survenu le 15 mai 2019 et en chiffrer le coût ;
— 3- Fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige ;
— De surseoir à statuer sur l’indemnisation de l’aménagement et de l’équipement du logement de M. [Z] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné par le tribunal ;
— De mettre à la charge de l’ONIAM l’indemnisation du préjudice subi par Mme [A] [Z] consécutif à l’accident médical survenu lors de l’intervention chirurgicale du 15 mai 2019 dont a été victime son époux ;
— De fixer l’indemnisation du préjudice subi par Mme [A] [Z], en quittances ou deniers, provisions non déduites, comme suit :
— troubles dans ses conditions d’existence : 10 000 euros ;
— préjudice d’affection : 10 000 euros ;
— De condamner in solidum l’ONIAM, M. [I] et la MACSF, d’une part aux dépens, tant de la procédure de référé que de celle au fond, incluant le remboursement à M. [Z] de la totalité des honoraires de l’expert judiciaire (5 310 euros), d’autre part au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse et à la mutuelle ;
— De rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions, notifiées le 30 décembre 2024, M. [I] et la MACSF demandent au tribunal :
— De juger qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de M. [I] ;
En conséquence, de :
— Juger que la responsabilité de M. [I] n’est pas engagée ;
— Débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de M. [I] et de son assureur, la MACSF ;
— Prononcer la mise hors de cause de M. [I] ;
— Condamner les consorts [Z] aux dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Christine Limonta conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 31 octobre 2025, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— Juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
— Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires den M. [Z] dirigées contre lui ;
— A titre subsidiaire, de :
— Fixer la réparation des préjudices subis par M. [Z] comme suit :
— Frais divers : 2 753,17 euros ;
— Assistance par tierce personne temporaire : rejet à titre principal et 6 240 euros à titre subsidiaire ;
— Assistance par tierce personne permanente : rejet à titre principal et 31 648,51 euros à titre subsidiaire ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 5 400 euros ;
— Souffrances endurées : 8 000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 16 205 euros ;
— Préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
— Préjudice sexuel : 3 000 euros ;
— Réserver les demandes indemnitaires formées par M. [Z] au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures ;
— Ordonner à M. [Z] de procéder à la communication de la décision de la maison départementale des personnes handicapées (« MDPH ») ou du conseil départemental fixant le montant de la PCH ou de l’APA perçue ou refusant son octroi ;
— Rejeter les demandes indemnitaires formées par M. [Z] au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent ainsi qu’au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
— En tout état de cause, de :
— Rejeter :
— la demande d’expertise architecturale ou ergothérapeutique formée M. [Z] comme dépourvue de toute utilité ;
— la demande d’indemnisation formée par Mme [Z] ;
— toute demande de condamnation solidaire à son encontre ;
— toute demande au titre des frais irrépétibles dirigée à son encontre ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
La caisse n’a pas notifié de conclusions et la mutuelle n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 janvier 2026, a été mise en délibéré au 25 mars 2026, reporté au 15 avril 2026.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de M. [I] au titre d’un défaut d’information
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) ».
Le médecin, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu’il a informé son patient dans les conditions prévues à la disposition précitée du code de la santé publique peut s’en acquitter par tous moyens (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 Juin 2012, n° 11-18.928).
En l’espèce, l’expert judiciaire relève, en page 43 de son rapport, une discordance entre les dires des parties. Il ajoute que « le pronostic vital étant engagé, le patient n’avait pas la possibilité de se soustraire à l’opération proposée ».
M. [Z] fait valoir que l’expert ne se prononce pas sur l’obligation d’information et que M. [I] a commis un manquement à son devoir d’information pré-opératoire et post-opératoire. En ce qui concerne le pré-opératoire, le demandeur relève que la première page du document qu’il produit en pièce n°31 n’est pas rempli, que le chirurgien n’a pas retrouvé trace de la date de consultation en pré-opératoire et qu’il n’est pas établi avoir reçu une explication du document. En ce qui concerne le post-opératoire, la partie demanderesse soutient que le chirurgien devait l’informer, au plus tard dans les quinze jours, de la parésie diaphragmatique constatée dans les suites de l’opération. Il conclut à un préjudice d’impréparation, indépendamment de la circonstance qu’il ne pouvait pas se soustraire à l’opération proposée.
M. [I] et la MACSF demandent le rejet de la prétention, se prévalant du document signé par le demandeur le 14 mai 2019 qui comporte la mention d’une information par M. [I] du type d’intervention proposée et des risques qu’elle implique, notamment le risque qui s’est réalisé de mauvais fonctionnement post-opératoire du muscle du diaphragme, responsable d’essoufflement.
Sur ce,
Le document d’information, produit en pièce 31 par le demandeur et intitulé « document d’information sur les risques et bénéfices d’une intervention de chirurgie cardiaque », mentionne le risque réalisé de mauvais fonctionnement post-opératoire du muscle du diaphragme, et comporte, sur sa deuxième page, les mentions d’état civil du demandeur ainsi que sa signature.
Si ce document d’information est vierge sur sa première page, quant à la date d’explication et les noms du patient et du médecin, il est complété par un document intitulé « reconnaissance d’information et consentement » comprenant, outre les mentions d’état civil du demandeur et sa signature, les mentions « a) atteste avoir été correctement informé(e) par le Docteur [F] [Q] / Docteur [L] [I] / – de la nature de ma maladie et des risques auxquels je serais confronté(e) en l’absence d’intervention chirurgicales, / – du type d’intervention proposée, des risques qu’elle implique et de la nature des complications auxquelles je m’expose, / b) atteste qu’il a été répondu de façon satisfaisante aux questions que j’ai posées concernant les risques et bénéfices de cette intervention. / (…) ».
Au surplus, il est constant que le pronostic vital du patient était engagé, de sorte qu’il n’avait pas la possibilité de se soustraire à l’opération proposée.
Il en résulte que M. [Z] n’est pas fondé à engager la responsabilité de M. [I] en raison d’un défaut d’information et ce dernier est donc fondé à obtenir sa mise hors de cause.
2. Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
L’article D. 1142-1 du même code prévoit : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ».
La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 juin 2016, n°15-16.824).
En l’espèce, l’expertise conclut, en pages 43 et 44, que le dommage est constitué par une lésion du nerf phrénique droit, les préjudices subis sont directement imputables à l’acte de soins réalisé par M. [I] au centre cardiologique du Nord le 15 mai 2019, la complication survenue était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent et survient entre 0,5% et 1% des cas dans la littérature médicale et que le risque, en l’absence de traitement, était la survenue d’un infarctus du myocarde qui aurait été probablement mortel. En outre, le taux de déficit fonctionnel permanent retenu est de 25%.
Invoquant cette expertise, M. [Z] sollicite l’indemnisation de son préjudice par l’ONIAM. Il se prévaut de l’imputabilité de l’accident médical à l’opération chirurgicale du 15 mai 2019, de l’anormalité du dommage au regard de son occurrence entre 0,5% et 1% des cas, de la gravité du dommage au regard du taux de déficit fonctionnel permanent de 25%.
L’ONIAM conteste le principe de son indemnisation, soutenant que la lésion du nerf phrénique droit ne remplit pas les critères d’anormalité et de gravité. S’agissant de l’anormalité, l’office indique que le dommage n’est pas notablement plus grave que celui auquel la victime était exposée en l’absence de traitement et que les deux études sur lesquelles l’expert se fonde pour évaluer le taux d’occurrence ne permettent pas de retenir une probabilité faible de survenance. S’agissant de la gravité, l’office estime que le taux retenu par l’expert est surévalué au regard des dernières explorations fonctionnelles respiratoires.
Sur ce,
Il est constant que le dommage consiste en une lésion du nerf phrénique droit et constitue une complication non fautive de l’acte chirurgical du 15 mai 2019.
En ce qui concerne l’anormalité du dommage
Ainsi que le relève l’expert, l’absence de traitement aurait conduit à la survenue d’un infarctus du myocarde qui aurait été probablement mortel.
Dès lors, l’acte médical n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
Par suite, la première condition alternative de l’anormalité du dommage n’est pas remplie.
Il convient donc d’examiner la seconde condition alternative de l’anormalité du dommage.
L’expert estime que la complication survenue, inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent, survient entre 0,5% et 1% des cas dans la littérature médicale.
Pour contester cette occurrence, l’office produit les deux articles de la littérature médicale sur lesquels l’expert s’est fondé, le premier évoquant une fourchette entre 2 et 31%, le second un taux de 5% pour une dysfonction diaphragmatique sévère et une fourchette entre 10% et 100% d’anomalies de la fonction diaphragmatique.
Il convient de relever que l’office, qui a contesté par l’intermédiaire d’un dire le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, n’a pas contesté le taux retenu par l’expert.
Son interprétation des articles de la littérature médicale sur lequel se fonde l’expert n’est en outre assortie d’aucune note médicale explicative.
Enfin, le demandeur rappelle à juste titre que son cas est particulier puisque relatif à une parésie diaphragmatique irréversible et produit une attestation, non contestée en défense, d’un professeur d’université qui est coordonnateur de la base de données [V] de chirurgie cardiovasculaire, et atteste d’un nombre rapporté de parésies du nerf phrénique d’environ 0,004% sur la période 2017 à 2025 (pièce n°70 en demande).
Dans ces conditions, la seconde condition alternative de l’anormalité du dommage est remplie.
En ce qui concerne la gravité du dommage
Saisi d’un dire par l’ONIAM, l’expert répond, en page 41 de son rapport, maintenir le taux de déficit fonctionnel permanent à 25% « en raison de la lourdeur de la symptomatologie décrite dans le corps du rapport. Le patient n’avait pas de dyspnée avant l’opération et sa paralysie phrénique. »
N’invoquant pas plus d’élément que ce qui a été porté à la connaissance de l’expert par le dire précité, l’office ne conteste pas sérieusement le taux retenu par l’expert, étant au surplus relevé que le déficit fonctionnel permanent n’est pas uniquement constitué de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime et comprend les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
La condition tenant à la gravité du dommage est donc remplie.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que M. [Z] est fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices auprès de l’ONIAM sur le fondement de la solidarité nationale.
3. Sur les préjudices de la victime directe
3.1. En ce qui concerne les frais divers
M. [Z] demande le remboursement des frais de médecins-conseils à hauteur de la somme totale de 8 220 euros et les frais de transport pour 1 773,17 euros.
L’ONIAM propose le remboursement des frais des médecins-conseils ayant assisté la victime au cours de l’expertise, soit la somme totale de 980 euros, et accepte les frais de transport à hauteur de la somme demandée.
Sur ce,
S’agissant des frais de médecins-conseils, il convient d’allouer au demandeur la somme non contestée de 980 euros correspondant aux frais du médecin l’ayant assisté aux opérations d’expertise.
Si M. [Z] justifie avoir exposé d’autres frais de médecins-conseils, il n’établit pas leur utilité pour l’expertise, ni en tout état de cause n’en fait référence dans le cadre des arguments qu’il présente dans le présent litige.
S’agissant des frais de transport, il convient d’allouer au demandeur la somme non contestée de 1 773,17 euros.
Il en résulte que seule la somme totale de 2 753,17 euros (980 euros + 1 773,17 euros) doit être mise à la charge de l’ONIAM.
3.2. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne temporaire
L’expert retient, en page 45 du rapport, une assistance par tierce personne de deux heures hebdomadaires pour les courses et les charges lourdes et, à la page suivante, une tierce personne quatre heures hebdomadaires.
M. [Z] soutient que le nombre d’heures hebdomadaires retenu est une erreur puisqu’il est nécessairement au moins identique au nombre d’heures hebdomadaires du besoin permanent d’aide humaine. Il demande la somme de 24 008,14 euros, comprenant un coût horaire de 31,95 euros eu égard aux relevés produits et calculée sur la base d’un quantum de quatre heures hebdomadaires et sur une période allant du 15 juin au 13 décembre 2019 puis du 21 février 2020 au 29 mars 2023.
L’ONIAM demande le rejet de ce poste de préjudice, en défaut de justificatifs relatifs à l’absence de perception de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation personnalisée d’autonomie. A titre subsidiaire, l’office propose la somme de 6 240 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 16 euros, d’une période allant du 30 juin 2019 au 29 mars 2023 et d’un quantum de deux heures par semaine.
Sur ce,
A titre liminaire, s’agissant des aides déductibles, M. [Z] produit en pièce n° 60 un avis favorable de la MDPH du 09 avril 2020 sur la carte mobilité inclusion et précisant que l’évaluation de sa situation ne permet pas l’attribution d’autres droits. Il transmet également en pièce n°67 son formulaire de demande et en pièce 67 bis la notification de la décision du président du conseil départemental du 23 avril 2025 mentionnant l’attribution de la carte précitée depuis le 09 avril 2020 et précisant « l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision précédente qui est maintenue à l’identique ». Ces documents, associés aux allégations du demandeur sur l’absence de perception de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation personnalisée d’autonomie, évoquées en pages 28/29 de ses écritures, suffisent à établir l’absence de perception de prestations déductibles de son préjudice, au sens de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique.
S’agissant du quantum, il ressort des pages 30/31 du rapport d’expertise que les conseils de M. [Z] ont sollicité la réévaluation des besoins en aide humaine temporaire et permanente. En réponse, l’expert a uniquement réévalué l’aide humaine permanente à 4 heures par semaine, ainsi qu’il résulte de la page 42 de son rapport.
Dans ces conditions, il ne saurait être déduit de la circonstance que l’aide permanente est de 4 heures par semaine que le quantum retenu pour l’aide temporaire à 2 heures par semaine constitue une erreur de plume.
M. [Z] se borne à affirmer que son besoin avant consolidation est nécessairement au moins identique à son besoin permanent, sans l’étayer par des arguments relatifs à son état de santé, alors que, par ailleurs, cette différence d’évaluation expertale peut s’expliquer, comme l’ONIAM l’indique dans le cadre de l’aide humaine permanente, par la prise en compte de la nécessité d’entretenir le jardin.
Il y a donc lieu de tenir compte d’un quantum de deux heures hebdomadaires.
S’agissant de la période et ainsi que le relève l’ONIAM, l’expert précise, en page 45 du rapport, qu’en l’absence de complication, la rééducation aurait été de six semaines.
Dès lors, il convient de prendre comme point de départ le 27 juin 2019, correspondant au lendemain des six semaines postérieures à l’opération chirurgicale du 15 mai 2019 et, comme le propose l’office, d’indemniser toute la période jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé le 29 mars 2023.
S’agissant du taux horaire, il ne ressort pas de la pièce n°56 produite en demande le taux horaire allégué de 31,95 euros. En tout état de cause, l’emploi d’une aide ménagère ne concerne pas toute la période d’indemnisation et ne correspond pas au besoin retenu par l’expert d’aide pour les courses et les charges lourdes.
En l’absence d’autre élément, la nature non spécialisée de l’aide requise et le handicap qu’elle est destinée à compenser ne justifie une indemnisation que sur la base du taux horaire de 22 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède le calcul suivant :
[(1 372 jours du 27 juin 2019 au 29 mars 2023) / 7 jours] x 2 heures x 22 euros = 8 624 euros.
M. [Z] n’est donc fondé qu’à obtenir la somme précitée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
3.3. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne permanente
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 3.2., l’expert a réévalué l’aide humaine viagère à quatre heures par semaine.
M. [Z] demande la somme totale de 73 385,16 euros comprenant 59 136,88 euros d’aide humaine ainsi que 14 248,28 euros d’aide au jardinage, sommes calculées sur la base de devis produits.
L’ONIAM demande le rejet de ce poste de préjudice, en défaut de justificatifs relatifs à l’absence de perception de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation personnalisée d’autonomie. A titre subsidiaire, l’office propose la somme de 31 648,51 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 16 euros et d’un quantum de quatre heures par semaine comprenant l’entretien du jardin.
Sur ce,
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 3.2., il ne convient pas de rejeter la prétention du demandeur au regard des allégations de l’ONIAM sur les aides perçues.
S’agissant du quantum et ainsi qu’il a été précédemment précisé au point 3.2., l’expert a réévalué le besoin à 4 heures par semaine, au regard des dires des conseils de M. [Z], évoquant notamment, ainsi qu’il ressort de la page 31 de l’expertise, « l’entretien des lieux (…) le jardin fait 800 m2. »
En l’absence d’élément nouveau, il convient donc de se référer uniquement au nombre d’heures retenu par l’expert.
S’agissant du coût, M. [Z] produit un devis d’un prestataire d’aide à domicile pour 4h de ménage par semaine, correspondant à un taux horaire de 31,38 euros (502 euros pour 16h de ménage = 31,38 euros de l’heure).
Alors qu’il ressort du point précédent que les consorts [Z] ont déjà eu recours à humaine extérieure et que le devis produit n’est pas contesté par l’office, il y a lieu de s’y reporter.
S’agissant du barème, il convient de retenir l’application de celui édité dans la gazette du Palais du 31 octobre 2022, ainsi que le sollicitent les demandeurs, mais sur un taux d’intérêt de 0% corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
Il en résulte le calcul suivant :
Du 29 mars 2023, date de consolidation, au 15 avril 2026, date du jugement, soit 1 114 jours : (1 114 jours / 7 jours) x 4 heures x 31,38 euros = 19 975,61 euros.
Postérieurement au jugement : (365 jours / 7 jours) x 4 heures x 31,38 euros x 5,808 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 85 ans à la date du jugement) = 38 013,19 euros.
Total : 57 988,80 euros
M. [Z] n’est donc fondé qu’à obtenir la somme précitée au titre de l’aide humaine permanente.
3.4. En ce qui concerne l’aménagement du logement
Au titre du logement, l’expert constate que M. [Z] n’a pas déménagé.
Le demandeur fait valoir que son logement n’est pas adapté à son handicap en raison de ses difficultés à monter les escaliers du fait de son essoufflement et produit un plan de sa maison. Il demande une expertise sur ce point.
L’ONIAM invoque l’absence d’utilité d’une mesure d’expertise, relevant que l’expert avait la possibilité de s’adjoindre un sapiteur, que le poste de préjudice a été abordé lors de l’accédit et évoqué dans un dire de M. [Z] et que l’expert ne l’a pas retenu.
Sur ce,
L’expert a constaté, dans ses conclusions, que M. [Z] n’a pas déménagé. Il ne saurait en être déduit, comme le fait l’office, que le poste de préjudice a été implicitement écarté et il y a lieu de considérer que l’expertise ne permet pas au tribunal de statuer sur l’existence d’un tel préjudice.
Alors que la réalité du poste de préjudice est contestée en défense, M. [Z] ne fait référence à aucune pièce pour appuyer sa prétention, se bornant à se prévaloir de ses difficultés à monter les escaliers du fait de son essoufflement, alors qu’il avait la faculté de produire, dans la présente instance, toute pièce médicale au soutien de sa prétention.
La demande doit donc être rejetée sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise architecturale.
3.5. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total imputable de 24 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II jusqu’à la consolidation.
M. [Z] conteste le nombre de jours de déficit fonctionnel temporaire total, estimant qu’il doit être fixé à 83 jours, ainsi que le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel, indiquant qu’il convient de l’évaluer à 50% eu égard à la perte d’autonomie après hospitalisation. Sur la base d’un taux horaire de 30 euros, il demande la somme totale de 22 155 euros.
Se référant à l’expertise et retenant un taux horaire de 16 euros conformément à son référentiel, l’ONIAM propose la somme de 5 400 euros.
Sur ce,
L’expert a expressément exclu les allégations de M. [Z] relatives à son déficit fonctionnel temporaire qui étaient évoquées dans son dire, ainsi qu’il ressort de la page 42 du rapport d’expertise.
En l’absence de référence à d’autre pièce médicale, il convient de se reporter à l’expertise.
Par ailleurs, le point de départ de la période d’indemnisation doit, à l’instar de ce qui a été précédemment indiqué au point 3.2., être fixé au 27 juin 2019, correspondant au lendemain des six semaines postérieures à l’opération chirurgicale du 15 mai 2019.
Tenant compte du taux journalier demandé, correspondant aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le calcul est le suivant :
Déficit fonctionnel temporaire total : 24 jours x 30 euros = 720 euros
Déficit fonctionnel temporaire 25% : (1 372 jours du 27 juin 2019 au 29 mars 2023, date de consolidation – 24 jours de déficit fonctionnel temporaire total) x 30 euros x 25% = 10 110 euros.
Total : 10 830 euros.
Seul le montant précité pourra donc être mis à la charge de l’ONIAM au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par le demandeur.
3.6. En ce qui concerne les souffrances endurées
L’expert retient une cotation de 4/7, évoquant un essoufflement au repos et une limitation de l’effort ainsi qu’une sensation d’essoufflement et d’étouffement en position allongée.
M. [Z] demande la somme de 20 000 euros, évoquant de grandes difficultés respiratoires dans les suites immédiates de l’opération, son placement sous assistance respiratoire puis en soins intensifs, son essoufflement en dépit de la rééducation, la nécessité d’une position assise pour éviter des difficultés de respiration une fois allongé, la fatigue permanente, le handicap dans les gestes du quotidien.
L’ONIAM propose la somme de 8 000 euros, se reportant à son référentiel d’indemnisation.
Sur ce,
Eu égard à la cotation de l’expert, à la description des souffrances non contestée en défense et à leur durée sur plus de trois ans, il convient de faire droit à la somme demandée de 20 000 euros.
3.7. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
L’expert ne retient aucun préjudice esthétique temporaire.
M. [Z] demande la somme de 1 500 euros, évoquant son essoufflement, sa nécessité de marcher au bout de 100 mètres et de s’asseoir à tout moment.
L’ONIAM considère qu’il n’y a pas de répercussion sur le plan esthétique.
Sur ce,
Les allégations du demandeur ne caractérisent pas un préjudice esthétique pour une personne âgée entre 78 et 82 ans.
La demande doit être rejetée.
3.8. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
L’expert retient un taux de 25%.
M. [Z] conteste ce taux, évoquant une dyspnée à la marche sur terrain plat à son propre rythme avec une « VEMS » comprise entre 40 et 60%, un syndrome obstructif, des apnées du sommeil et diurnes récurrentes, un retentissement psychologique important, le taux d’invalidité retenu par la MDPH. Il demande la somme de 68 750 euros correspondant à l’indemnisation d’un taux de 50%.
L’ONIAM indique que le taux d’invalidité retenu par la MDPH n’est pas assimilable au DFP et que le pourcentage retenu par l’expert doit être réévalué à 15%, eu égard aux dires de son médecin-conseil.
Sur ce,
En dépit des dires des parties sollicitant une autre évaluation, ainsi qu’il résulte des pages 24/25 de l’expertise pour ceux de l’ONIAM et pages 28/29 de l’expertise pour ceux du demandeur, l’expert conclut à un taux de 25%.
La circonstance que la MDPH a retenu un taux d’invalidité de 50% n’est pas de nature à remettre en cause l’évaluation expertale.
Si M. [Z] se prévaut de l’appréciation effectuée par son médecin-conseil, professeur en chirurgie thoracique et cardiovasculaire, sa note, produite en pièce 34, ne présente pas la même garantie d’impartialité qu’une appréciation effectuée, au regard des mêmes constatations médicales, par un expert judiciaire ayant les mêmes compétences.
Il en va de même de l’avis technique produit en pièce 36, étant en outre relevé que le médecin n’est pas diplômé en chirurgie thoracique et cardiovasculaire et que l’avis est antérieur à l’expertise.
Dès lors que le demandeur ne sollicite pas de contre-expertise, il ne sera tenu compte que du taux expertal.
Au vu des séquelles constatées, particulièrement une dyspnée, il convient d’allouer à M. [Z], âgé de 82 ans à la date de consolidation de son état de santé, la somme de 30 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
3.9. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
La Cour de cassation a jugé que : « Attendu que pour l’indemnisation du préjudice corporel, la réparation des postes de préjudice dénommés déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent inclut, le premier, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le second, pour la période postérieure à cette date, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ; qu’il s’ensuit que la réparation d’un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; » (2ème chambre civile, 28 mai 2009, n°08-16.829, publié)
En l’espèce, l’expert indique, au titre du préjudice d’agrément, que le patient est empêché de faire tout effort.
M. [Z] demande la somme de 8 000 euros, affirmant qu’il était inscrit dans une salle de sport dans laquelle il pratiquait de manière régulière la natation, la gymnastique et se rendait au sauna.
L’ONIAM propose la somme de 2 000 euros, soutenant qu’il existe un état antérieur important et relevant que le demandeur a arrêté son inscription dans la salle de sport antérieurement à l’intervention de 2019 qui devait traiter une grave pathologie cardiaque.
Sur ce,
Outre l’attestation de son épouse, M. [Z] produit des factures justifiant qu’il était adhérent dans une salle de sport depuis 2010, la dernière étant un abonnement annuel à compter du 27 août 2018 pour l’activité « piscine + forme ».
Contrairement à ce qu’allègue l’ONIAM, les pièces du dossier n’établissent pas que l’intéressé a cessé ses activités spécifiques de loisirs avant 2019.
Eu égard à l’impossibilité de la victime de faire tout effort, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise, mais également de son âge à la date de consolidation de l’état de santé, le préjudice doit être fixé à la somme de 5 000 euros.
3.10. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent
L’expert ne retient aucun préjudice esthétique permanent.
M. [Z] demande la somme de 4 000 euros, rappelant son essoufflement, sa nécessité de marcher tous les 100 mètres et de s’asseoir à tout moment et se prévalant de l’avis technique de son médecin-conseil.
L’ONIAM considère qu’il n’y a pas de répercussion sur le plan esthétique.
Sur ce,
Dans sa note technique produite en pièce 36, le médecin-conseil du demandeur ne précise pas ce qui l’a conduit à retenir l’existence d’un préjudice esthétique qu’il cote à 1/7.
En outre et de la même manière que pour le préjudice esthétique temporaire, les allégations du demandeur ne caractérisent pas un préjudice esthétique pour une personne âgée de 82 ans à la date de consolidation de son état de santé.
La demande doit être rejetée.
3.11. En ce qui concerne le préjudice sexuel
L’expert mentionne qu’un tel préjudice est invoqué par le patient.
Les parties s’accordent sur la somme de 3 000 euros qu’il convient donc d’allouer au demandeur.
3.12. En ce qui concerne le préjudice exceptionnel
Les préjudices permanents exceptionnels sont des préjudices extrapatrimoniaux, atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 décembre 2011, n°10-26.386).
En l’espèce, M. [Z] sollicite 10 000 euros en se prévalant de l’éventualité de nouvelles interventions chirurgicales et de la circonstance que toute intervention chirurgicale doive impérativement se faire sous anesthésie générale, ce qui implique une appréhension.
L’ONIAM soutient que les allégations relèvent d’une éventuelle aggravation du dommage et conclut au rejet de la demande.
Sur ce,
Il ressort du certificat du 15 juillet 2024 produit en pièce 68 que M. [Z] a effectivement subi une intervention chirurgicale ne pouvant pas être réalisée sous anesthésie locorégionale au motif qu’il a un antécédent de paralysie diaphragmatique.
Le préjudice allégué d’anxiété lié à l’impossibilité de bénéficier d’une anesthésie locale, certain et en lien avec l’intervention de 2019, est distinct des autres préjudices, notamment du déficit fonctionnel permanent, et justifie l’allocation d’une somme de 5 000 euros, tenant compte de l’âge de l’intéressé.
4. Sur les préjudices de la victime indirecte
Dans le cas d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les préjudices de la victime indirecte éprouvés du vivant de la victime directe n’ouvrent pas droit à réparation (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 juin 2021, n°19-22.787, publié).
En l’espèce, Mme [Z] invoque des troubles dans les conditions d’existence au motif que le handicap de son époux a engendré des répercussions sur sa vie quotidienne, notamment l’abandon d’activités de bénévolat, la nécessité d’être disponible à tout moment alors qu’elle est handicapée à plus de 50%.
Elle demande également l’indemnisation d’un préjudice d’affection, évoquant sa peine de voir la souffrance de son époux et l’anxiété générée par la situation.
L’ONIAM s’oppose au principe d’indemnisation de la victime indirecte, soutenant que le législateur n’a pas entendu y faire droit, ainsi qu’il ressort de la rédaction du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de la jurisprudence de la cour de cassation.
Sur ce,
Ainsi que le relève l’ONIAM, la jurisprudence exclut le principe d’indemnisation des préjudices subis par la victime indirecte dans le cas d’une indemnisation de la victime directe non décédée au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Les demandes doivent donc être rejetées.
5. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM, partie perdante vis-à-vis de M. [Z], les dépens de ce dernier, comprenant les frais d’expertise, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande tendant à mettre à la charge des défendeurs les dépens et frais irrépétibles de la procédure de référé doit cependant être rejetée.
Concernant les dépens et frais irrépétibles de M. [I] et de la MACSF, ils seront à la charge des demandeurs ; les premiers, dont distraction au profit de Maître Limonta en application de l’article 699 du code de procédure civile et les seconds à hauteur de 2 000 euros.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse et à la mutuelle qui ont la qualité de partie de l’instance.
Ainsi que le sollicitent les demandeurs, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la prétention de condamnation in solidum de M. [L] [I] et de la MACSF au titre du préjudice d’impréparation.
Met hors de cause M. [L] [I].
Dit que M. [C] [Z] a droit, sur le fondement de la solidarité nationale, à l’indemnisation intégrale de son préjudice en lien avec l’accident médical non fautif du 15 mai 2019.
Met à la charge de L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les sommes suivantes, à payer à M. [C] [Z] :
— 2 753,17 euros au titre des frais divers ;
— 8 624 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 57 988,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
— 10 830 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 5 000 euros au titre du préjudice exceptionnel.
Rejette les prétentions relatives à l’aménagement du logement, aux préjudices esthétiques temporaire et permanent.
Rejette les demandes indemnitaires de Mme [U] [A] [Z].
Met à la charge de L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les dépens de M. [C] [Z], dont les frais d’expertise judiciaire.
Met à la charge de L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 5 000 euros à payer à M. [C] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [C] [Z] et Mme [U] [A] [Z] aux dépens de M. [L] [I] et de la MACSF, dont distraction au profit de Maître Christine Limonta en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [C] [Z] et Mme [U] [A] [Z] à payer à M. [L] [I] et à la MACSF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE et à LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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