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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 16 déc. 2024, n° 22/09226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/09226 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WTDY
Minute : 24/00797
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie VERGNE CLAVEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 22
Et
Madame [H] [V] [R]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle BERRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande en divorce de Monsieur [Z] [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Constate que Madame [H], [V] [R] formule également une telle proposition ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [Z], [J] [M], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13],
et Madame [H], [V] [R], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 15] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 mars 2019 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du vendredi des semaines paires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez le père et du vendredi des semaines impaires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez la mère;
— pendant les vacances d’été : chaque année chez la mère les 1er et 3ème quarts des vacances et chez le père les 2ème et 4ème quarts des vacances ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Déclare recevable la demande de Madame [H], [V] [R] tendant à voir fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Déboute Madame [H], [V] [R] de sa demande tendant à voir fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit que le père prendra en charge les frais de scolarité et de cantine, les frais de nourrice et les frais de logement de la nourrice ;
Dit que l’ensemble des autres frais relatifs aux enfants seront partagées par moitié entre les parents ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le versement du complément de mode de garde ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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