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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 10 avr. 2026, n° 25/04697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/04697 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN6B / JAF Cab 7
AFFAIRE : [Z] / [P]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 08 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [S], [J] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Audrey FABRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Monsieur [T], [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Julie BAUCHY, avocat au barreau de TOULOUSE et pour avocat plaidant Me Manon NEGRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 15 septembre 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
¢ Mme [S], [J] [Z] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (34)
Et de
¢ M. [T], [B] [P] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (11),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (31) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 15 septembre 2025 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence habituelle de [V] et [I] en alternance au domicile respectif de chacun des parents ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [S] [Z] et M. [T] [P] peuvent accueillir [V] et [I] sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire et les vacances de février, Pâques et [Localité 8] :
— Chez le père : du vendredi des semaines impaires (sortie des classes) au vendredi des semaines paires (sortie des classes)
— Chez la mère : du vendredi des semaines paires (sortie des classes) au vendredi des semaines impaires (sortie des classes)
Pendant les vacances d’Été et de Noël :
— Vacances de Noël : les années impaires : 1ère moitié chez la mère et 2ème moitié chez le père et inversement pour les années paires
— Vacances d’Été : les années impaires : 1ère quinzaine et 3ème quinzaine chez le père et 2ème quinzaine et 4ème quinzaine chez la mère et inversement les années paires ;
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE les points suivants :
— Le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h ;
— Pour les petites vacances, sur accord entre eux, les parents pourront convenir de décaler d’un jour au besoin l’organisation des vacances des enfants,
— Pour les vacances d’été fractionnées par quinzaine : au moins 14 jours consécutifs, du samedi 12 heures suivant la fin de la période scolaire au samedi suivant la seconde semaine, et ainsi de suite jusqu’au samedi 12 heures du week-end précédant la rentrée scolaire où le rythme de l’orgnaisation habituelle, hors vacances scolaires, reprendra,
— Pour les évènements familiaux exceptionnels : chaque parent devra prévenir dans des délais raisonnables afin que chaque parent puisse s’organiser, le parent accordera la présence de l’enfant à des évènements familiaux exceptionnels qui seront rattrapables sur arrangement des deux parents : mariage, grandes fêtes d’anniversaire, funérailles ;
ORDONNE que les parents partagent par moitié les frais suivants :
— Les frais scolaires, cantine, fournitures scolaires (après déduction de la prime de rentrée scolaire), voyages scolaires,
— Les frais de garderie,
— Les frais extra-scolaires (activités sportives, musicales…),
— Achat et abonnement téléphonique,
— Frais de santé non remboursés ou pour la part non remboursée par la sécurité sociale et la mutuelle,
— Frais exceptionnels (achat d’un ordinateur, permis de conduire…),
Et que l’accord préalable des deux parents sera requis pour toute dépense excédant la somme de 100 euros ;
PRÉCISE que :
— Chacun des parents constituera une garde robe à son domicile pour les enfants,
— Le père prendra en charge la mutuelle des enfants,
— Les frais de centre de loisirs seront à la charge du parent qui engage la dépense sur sa période de résidence ;
CONSTATE l’accord des parties pour le partage par moitié du bénéfice fiscal et social auquel ouvrent droit les enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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