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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 16 oct. 2024, n° 24/03004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00272
JUGEMENT
DU 16 Octobre 2024
N° RG 24/03004 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJNV
S.A.S. PRIMAGAZ
immatriculée au RCS de [Localité 5] N° 542 084 454
ET :
[Z] [L]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. PRIMAGAZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES, substitué par Me Anne-Cécile MORTIER, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2015, Mme [Z] [L] a conclu avec la S.A.S PRIMAGAZ un contrat portant sur la fourniture de gaz pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte d’huissier du 21 juin 2024, la S.A.S PRIMAGAZ a donné assignation à Mme [Z] [L] devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins :
DECERNER ACTE à la société PRIMAGAZ de ce qu’elle se réserve de répondre aux arguments susceptibles de lui être opposés ou aux questions éventuelles de la juridiction sur sa demande en paiement. CONDAMNER Madame [Z] [L] à payer à la société PRIMAGAZ la somme principale de 1.567,08 € outre les intérêts au taux contractuel (soit trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur) à compter du 30 mai 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. CONDAMNER Madame [Z] [L] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
Elle fait valoir qu’une tentative de conciliation est restée infructueuse. Elle soutient que la défenderesse n’a pas procédé au paiement de toutes les factures régulièrement émises en exécution du contrat signé, malgré la proposition de mise en place d’un échéancier.
À l’audience du 4 septembre 2024, la S.A.S PRIMAGAZ, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à étude du commissaire de justice, Mme [Z] [L] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En premier lieu, la S.A.S PRIMAGAZ justifie avoir tenté de mettre en place une tentative de conciliation en un procès-verbal de carence de la tentative de conciliation, daté du 5 juin 2024, est versé aux débats. Son action sera déclarée recevable en conséquence en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
À l’appui de son action, la S.A.S PRIMAGAZ produit aux débats :
— le contrat de fourniture de gaz du 24 février 2015 ;
— la facture du 28 mars 2023 d’un montant de 1 567,08 € ;
— la mise en demeure du 30 mai 2023 distribuée le 2 juin 2023 ;
— la copie des différents courriels échangés,
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [Z] [L] a conclu avec la S.A.S PRIMAGAZ un contrat de fourniture de gaz qui l’engageait au titre des consommations. À ce jour, Mme [Z] [L] ne justifie pas avoir réglé le solde de la facture du 28 mars 2023 d’un montant de 1 567,08 €.
En conséquence, elle sera condamnée à payer cette somme à la S.A.S PRIMAGAZ augmentée des intérêts au taux contractuel de trois fois l’intérêt légal en vigueur à compter du 2 juin 2023. La capitalisation des intérêts sera ordonnée, en application de l’article 1154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Perdant le procès, Mme [Z] [L] sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [L] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la demanderesse au titre de la présente instance. Elle sera en conséquence condamnée à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut et rendu en dernier ressort,
Condamne Mme [Z] [L] à payer à la S.A.S PRIMAGAZ la somme de 1 567,08 € (MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET HUIT CENTIMES) augmentée des intérêts au taux contractuel de trois fois l’intérêt légal en vigueur à compter du 2 juin 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure, résultant de la loi du 7 février 1804 ;
Condamne Mme [Z] [L] aux dépens ;
Condamne Mme [Z] [L] à payer à la S.A.S PRIMAGAZ la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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