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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 janv. 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00073 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZDR
Le 16 Janvier 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier et de [X] [K] Greffier stagiaire en pré-affectation,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [I] [C], régulièrement convoqué (refus de comparaitre), représenté par Me Mélaine BAHLER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 13 Janvier 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Monsieur [I] [C], né le 20 Mai 2002 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [I] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 07 janvier 2026.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente une désorganisation psychique majeure, une logorrhée difficilement interrompable, un discours difficilement compréhensible, une diffluence, un relâchement des associations, une humeur haute avec une note mégalomaniaque, des éléments de persécution contenus, une méfiance et une irritabilité.
Le patient a conscience des troubles mais est très ambivalent quant à l’hospitalisation.
A l’audience, le conseil de [I] [C] soutient que :
le lien unissant le tiers demandeur et le patient n’est pas suffisamment caractérisé pour justifier de son intérêt à agir, en ce qu’il ne fait notamment pas apparaître l’antériorité de leurs relations ;
le certificat médical d’admission ne caractérise pas le risque d’atteinte aux personnes auquel exposent les troubles psychiques du patient.
Toutefois, la demande d’admission en soins psychiatrique émane de Mme [H] [F], déclarant être l’amie du patient, dont il est à relever qu’ils demeurent dans le même département et sont du même âge ; que cette notion d’amitié implique une relation nécessairement forte et ancienne, ce que conforte qu’elle ait été en mesure de préciser sa date de naissance et sa domiciliation, de telle sorte que le demandeur sera considéré comme étant légitime à agir .
Par ailleurs, le certificat d’admission relève l’humeur « très haute » du patient, qui présente une désorganisation psychique « majeure », un discours difficilement compréhensible et un relâchement des associations, donnant à percevoir des éléments de persécution et une certaine irritabilité. Dès lors, le risque d’atteinte à l’intégrité de la personne est caractérisé par l’impossibilité de se protéger tenant à la méfiance du patient qui a cependant conscience de ses troubles, pour lui comme pour autrui.
Dès lors, les moyens seront écartés.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 13 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [I] [C] présente à ce jour des idées délirantes hypocondriaques envahissantes, de probables hallucinations, un état de perplexité anxieuse, une mise en danger, une tachypsychie et une élation de l’humeur, dans un contexte de rupture de traitement.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [C].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ l’avocat avisé par RPVA ce jour □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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