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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jcp, 2 juil. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
NAC : 5AA
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DKPS
S.A. D’HLM ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEES, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN – ALLAL – EL MAHI, avocats au barreau de DIJON
C/
Madame [T] [F]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR :
S.A. D’HLM ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN – ALLAL – EL MAHI, avocats au barreau de DIJON
DEFENDEUR :
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : […]
Greffière : […]
DÉBATS :
Audience publique du : 04 Juin 2025
DÉCISION :
réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 par […], Juge des contentieux de la protection, assisté de […], Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 02/07/2025
à :
— S.A. D’HLM ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEES
— Me Mohamed EL MAHI
Ccf délivrées le : 02/07/2025
à :
— S.A. D’HLM ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEES
— Me Mohamed EL MAHI
— Mme [T] [F]
— Mme la Préfète
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2024, la société ICF Habitat Sud-Est Méditerrannée (ci-après ICF Habitat) a conclu avec Madame [T] [F] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (Nièvre), moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 400,93 euros, provision sur charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour obtenir le paiement de la somme de 1142,37 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais d’acte de commissaire de justice.
Exposant que la locataire n’avait pas intégralement payé les causes du commandement dans le délai imparti, ICF Habitat a fait assigner Madame [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers par acte d’huissier de justice du 05 mars 2025 pour obtenir :
– la constatation de l’application de la clause résolutoire,
– la résiliation du bail, les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,
– son expulsion immédiate ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du local sis [Adresse 3] à [Adresse 4] (Nièvre),
– sa condamnation « solidaire » au paiement de la somme de montant loyers assignation augmentée des intérêts au taux légal,
– sa condamnation « solidaire » au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges réactualisés au moment de la revalorisation annuelle, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
– sa condamnation « solidaire » au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 04 juin 2025, à laquelle ICF Habitat, représentée par son Conseil, précise que le montant actualisé de la dette locative s’élève à la somme de 1 509,94 euros, selon décompte arrêté au 27 mai 2025, et maintient oralement les demandes exposées dans son acte introductif d’instance.
Madame [T] [F], assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice ne comparaît pas et n’est pas représentée. En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de loyers et charges :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
ICF Habitat verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues et le commandement de payer les loyers signifié le 19 décembre 2024.
Madame [T] [F], non comparante à l’audience, ne conteste pas sa dette et ne justifie pas du paiement intégral du retard. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement du bailleur qui apparaît bien fondée.
En conséquence, Madame [T] [F] sera condamnée à payer à ICF Habitat la somme de 1 509,94 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 27 mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, sur la somme de 1142,37 euros.
Sur la résiliation du bail :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Nièvre par la voie électronique le 11 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, ICF Habitat justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 24 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 05 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande est recevable.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit en son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, en vertu du paragraphe « article 9 clause résolutoire » des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, deux mois après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que Madame [T] [F] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, et contenant les mentions exigées à peine de nullité par l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Madame [T] [F] le 19 décembre 2024, lui impartissant un délai de deux mois pour régulariser sa situation.
Madame [T] [F] n’a pas apuré intégralement sa dette dans le délai imparti et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de ICF Habitat et donc de constater la résiliation du bail à la date du 20 février 2025.
Sur les conséquences de la résiliation du bail :
Madame [T] [F] étant occupante sans droit ni titre en raison de la résiliation de plein droit du contrat de location, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Madame [T] [F] sera condamnée à payer à compter du 20 février 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant correspondant au montant du loyer actualisé augmenté de la provision mensuelle sur charges.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, Madame [T] [F] supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
ICF Habitat a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits. Madame [T] [F] sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis publiquement à la disposition des parties au greffe de la juridiction, rendu en premier ressort,
Condamne Madame [T] [F] à payer à ICF Habitat la somme de 1 509,94 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 27 mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 sur la somme de 1 142,37 euros ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location à la date du 20 février 2025 et la résiliation du bail conclu entre ICF Habitat et Madame [T] [F] le 18 janvier 2024, et portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] (Nièvre) ;
Ordonne l’expulsion de Madame [T] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] (Nièvre) à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [T] [F] à payer à ICF Habitat une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 20 février 2025, et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
Condamne Madame [T] [F] aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer signifié le 19 décembre 2024;
Condamne Madame [T] [F] à payer à ICF Habitat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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