Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 29 sept. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00079 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4A4
MINUTE N°:
240 /2025
JUGEMENT DU
29 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Sabine KRAGEN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [P] [M]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 29 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246
dont le siège social est sis 304 Boulevard du Président Wilson – 33076 BORDEAUX CEDEX
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Hugo CASTRES (SCP Hugo CASTRES), avocat inscrit au barreau de RENNES, substitué par Maître Sabine KRAGEN, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le 1er janvier 1957 à MACAU (GIRONDE)
demeurant 434 Route de Bois – 50800 BESLON
comparant en personne,
Débats à l’audience publique du 30 juin 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [V] [H]
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 mai 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d’AQUITAINE, ci-après la CRCAM, a consenti à M. [P] [M] un crédit personnel n° 73104865989 d’un montant en capital de 34 000 euros remboursable en 120 mensualités de 316,68 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux débiteur fixe annuel de 2,160 % et au taux annuel effectif global de 2,274%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la CRCAM a adressé à M. [P] [M] par courrier simple du 15 décembre 2020, une mise en demeure de régler les échéances impayées pour la somme de 1 869, 98 euros dans un délai de 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier en date du 19 janvier 2021, la CRCAM a appliqué la déchéance du terme et a mis en demeure M. [P] [M] de régler la somme de 30 318, 92 euros.
Par acte de commissaire de justice, signifié à étude le 19 juillet 2022, la CRCAM a assigné M. [P] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [P] [M] à lui payer, en application de l’article L.312-39 du Code de la consommation, la somme de 30 307, 22 euros avec intérêts au taux de 2,160 % l’an à compter du 19 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution du prêt en date du 4 mai 2018 et condamner M. [P] [M] à lui payer, en application des stipulations contractuelles ainsi que des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, la somme de 30 307, 22 euros avec intérêts au taux de 2,160 % l’an à compter du 19 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [P] [M] à rembourser la somme de 10 225, 82 euros au titre des mensualités impayées d’août 2020 à novembre 2022, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 350,68 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [P] [M] au paiement d’une indemnité de 900 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2024 et a ensuite été renvoyée à plusieurs reprises du fait d’une conciliation en cours entre les parties.
L’affaire a été radiée du rôle par décision du 6 mars 2023.
Par conclusions en date du 26 février 2025, reçues au greffe le 28 février 2025, la CRCAM a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
A l’audience du 30 juin 2025, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance. Il a autorisé une réponse aux moyens soulevés par note en délibéré avant le 21 juillet 2025.
A cette audience, la société CRCAM, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation pour confirmer l’intégralité de ses demandes initiales et se défendre de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
M. [P] [M], comparant en personne, a demandé à pouvoir continuer de poursuivre le règlement de l’échéancier mis en place, à raison de 350, 68 euros par mois jusqu’au 10 juin 2018.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde et de l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016, il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
En l’espèce, la CRCAM a pu formuler ses observations par note en délibéré transmise le 16 juillet 2025 et a évoqué la régularité de l’offre de prêt.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que "Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]".
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 août 2022.
La présente action, ayant été engagée par assignation du 19 juilllet 2022, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, et ayant été radiée du rôle durant moins de deux ans également, est recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
L’article R212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule dans un paragraphe 5.6. intitulé « Déchéance du terme » que le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du contrat de crédit, en capital, intérêts et accessoires, en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement), et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire, malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.
Il est également indiqué dans ce contrat, dans un paragraphe 5.7. intitulé « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur », que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements.
Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement, même partiel, à son échéance d’une seule mensualité a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues passé le délai de quinze jours courant à compter de la demande de régularisation écrite du prêteur.
Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 34 000 euros sur une durée de 120 mois.
Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles de l’emprunteur, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement partiel d’une seule échéance de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l’engagement initial.
Par ailleurs, le délai de préavis de quinze jours laissé à l’emprunteur pour régulariser la somme impayée n’est pas d’une durée raisonnable au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.
La CRCAM se défend en indiquant qu’il ne ressort d’aucune jurisprudence que ce délai de 15 jours soit insuffisant et que par ailleurs, dans les faits, elle a laissé un délai beaucoup plus long au débiteur pour régulariser sa situation avant de prononcer la déchéance du terme.
Toutefois, ces arguments ne sont pas opérants pour remettre en cause cette présomption, étant précisé que l’appréciation du caractère abusif de la clause ne saurait dépendre des modalités effectives dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée en l’espèce.
Dans ces conditions, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, 15 jours après la demande du prêteur adressée par écrit, en cas de défaut de paiement même partiel d’une échéance à sa date, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.
Dès lors, il y a lieu de constater que la clause d’exigibilité anticipée litigieuse est abusive, et de la déclarer non écrite.
En conséquence, elle est privée d’effet, de sorte que la CRCAM ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L312-19 du code de la consommation.
En l’espèce, la CRCAM fonde sa demande de déchéance du terme sur les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation (se substituant à la clause réputée non écrite).
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, au regard de ces textes, il appartient une nouvelle fois au juge de rechercher si une mise a effectivement été adressée au débiteur et si, eu égard à la gravité du manquement de l’emprunteur à son obligation de paiement, il lui a été laissé un délai de préavis raisonnable qui doit être apprécié in concreto.
En l’espèce, il figure parmi les pièces communiquées par la société CRCAM, une mise en demeure en date du 15 décembre 2020 adressée à M. [P] [M], aux fins de régler dans un délai de 15 jours la somme de 1 869, 98 euros sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme est intervenue par courrier envoyé à l’emprunteur le 19 janvier 2021.
Toutefois, il ressort de ces pièces que la mise en demeure a été adressée par lettre simple de sorte que la CRCAM ne rapporte pas la preuve que M. [P] [M] a réellement été destinataire de celle-ci.
Par ailleurs, cette mise en demeure lui a été adressée après plus de cinq mois d’impayés, pour une somme de plus de 1 800 euros mais ne lui a laissé que 15 jours pour lui permettre de régulariser sa situation, ce délai n’apparaissant pas raisonnable eu égard à l’importance du montant.
En conséquence, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise et la demande de condamnation de M. [P] [M] sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat.
Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n’emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.
En l’espèce, la CRCAM sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Il ressort des développements précédents que M. [P] [M] n’a plus respecté ses obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt à compter d’août 2020.
Ce n’est qu’à la faveur de l’ouverture de la procédure en juillet 2022, que de nouveaux versements sont intervenus à compter de novembre 2022 selon la pièce 14.
A l’audience, M. [P] [M] ne conteste pas ses manquements et demande simplement à pouvoir s’acquitter de sa dette par échéancier.
En conséquence, l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt pendant plus de deux ans, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la CRCAM sollicite le paiement de la somme de 30 307, 22 euros avec intérêts au taux de 2,160 % l’an à compter du 19 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement .
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle:
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir effectivement remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.
En effet, la CRCAM verse aux débats un exemplaire de ladite fiche non paraphé ni signé de celui-ci.
La mention, figurant en page 4/8 du contrat, par laquelle l’emprunteur reconnait avoir pris connaissance de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la FIPEN. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroboré par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche à l’emprunteur.
Or, en l’espèce, aucune autre pièce ne permet de démontrer la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur.
Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 312-12, est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 341-1 du Code de la Consommation.
Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celui-ci. Pour étayer ces déclarations, la banque joint uniquement un avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016. Cette pièce unique est nettement insuffisante pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur à qui il n’a pas été demandé de produire un justificatif actualisé de ses revenus à la date de conclusion du contrat en mai 2018.
Par ailleurs, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. Or, sur ce point, aucune pièce ne vient corroborer les déclarations de l’emprunteur d’un crédit de 647 euros.
Ainsi, en l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la CRCAM justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par celui-ci et de la production d’une seule pièce justificative.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est également sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-19 et D312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CRCAM, et notamment l’offre de prêt et l’historique de compte, que sa créance est établie.
L’examen de l’historique du compte versé aux débats par la CRCAM conduit à arrêter sa créance comme suit :
Capital emprunté 34 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine 8 795, 05 euros (soit 25 x 350,68 + 28,05)
Sous déduction des versements depuis la déchéance du terme 20 871,08 (soit 10 000 + 31x350,68)
TOTAL 4 333, 87 euros
En conséquence, il convient de condamner M. [P] [M] au paiement de la somme de 4 333, 87 euros pour solde de crédit.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15).
Or, compte tenu du taux contractuel de 2,160 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de surcroît majoré de cinq points en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce M. [P] [M] sollicite l’octroi de délais de paiement pour poursuivre le règlement de l’échéancier mis en place avec la CRCAM d’un montant de 350,68 euros par mois.
Il ressort de la pièce 14 produite par la CRCAM que M. [P] [M] respecte cet engagement mensuel depuis novembre 2022 et a déjà réglé plus de 20 000 euros.
Par ailleurs, la somme proposée, qui semble en accord avec ses capacités financières permet d’apurer intégralement sa dette dans le délai maximum de 24 mois.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
M. [P] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la CRCAM au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable en son action,
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande condamnation au titre de la déchéance du terme du contrat fondée sur les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 73104865989 conclu le 4 mai 2018 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE d’une part et M. [P] [M] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat ;
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 4333, 87 euros au titre du prêt n° 73104865989 ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt ;
DIT que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances afin de tenir compte des règlements déjà intervenus en cours d’instance ;
AUTORISE M. [P] [M] à s’acquitter de sa dette en treize fois, en procédant à douze versements de 350,68 euros et un treizième égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de ses demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Pensions alimentaires ·
- Créance ·
- Identifiants ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Amende ·
- Effacement ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Expert
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Lésion ·
- Comptable ·
- Demande d'expertise ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Interjeter ·
- Notification ·
- Réquisition ·
- Date ·
- Copie ·
- Centre hospitalier
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Réception ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Remboursement
- Électricité ·
- Client ·
- Distributeur ·
- Fournisseur ·
- Énergie électrique ·
- Consorts ·
- Produits défectueux ·
- Distribution d'énergie ·
- Cause grave ·
- Hors de cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Décision implicite ·
- Motif légitime ·
- Carolines ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Méditerranée ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Location
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Pièces ·
- Réclame ·
- Prêt ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.