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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 févr. 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/123
AFFAIRE : N° RG 25/00392 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XW7
Copie exécutoire à :
Maître Olivier HASCOËT
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [O] FINANCE AB (publ)
venant aux droits de la SA ONEY BANK,
société anonyme de droit suédois immatriculée à l’Office suédois d’enregistrement des sociétés sous le n° 56012-8489
ayant son siège social [Adresse 1] (SUEDE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 843 407 214
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de Mme FOURNAL, auditrice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
par défaut, et en dernier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 juillet 2024, la SA ONEY BANK a cédé à la SA [O] FINANCE AB un portefeuille de créances comportant un contrat de crédit sous n° de dossier 2020244224832053, cession notifiée à Madame [I] [X] le 5 août 2024 (pièces n°° 1 et 2).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, déposé en l’étude, la SA [O] FINANCE AB a fait assigner Madame [I] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre
— condamner Madame [I] [X] à payer au titre du prêt n° 2020244224832053 à la Société [O] FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 2431,77 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97 % l’an à compter du 14 janvier 2025, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ;
à titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’était pas acquise
vu les articles 1224 à 1229 du Code civil,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Madame [I] [X] le 15 novembre 2022, en raison de ses manquements graves et réitérés à son obligation de remboursement du prêt ;
— condamner Madame [I] [X] à payer à la SA [O] FINANCE AB la somme de 2431,77 € portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en tout état de cause
— condamner Madame [I] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Madame [I] [X] à payer à la société [O] FINANCE AB (PUBL) la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
A l’audience du 5 septembre 2025 la défenderesse n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tirés des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA [O] FINANCE AB, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 26 septembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés au dossier que, suivant offre acceptée par voie électronique le 28 août 2023 (pièce n° 4), la société ONEY BANK a consenti à Madame [I] [X] un crédit renouvelable n° 2020244224832053 d’un montant de 1200 €, remboursable selon modalités variables de durée et de taux.
Madame [X] a manqué à ses obligations, le premier impayé non régularisé remontant à décembre 2023.
Par courrier du 22 novembre 2024 la SA [O] FINANCE AB a invité Madame [X] à régulariser un arriéré de 901,82 € à peine de déchéance du terme (pièce n° 9 – lettre recommandée – pli avisé et non réclamé). Faute de réaction, l’établissement de crédit l’a avisée 14 janvier 2025 de la déchéance du terme et mise en demeure de payer sous 30 jours une somme de 2431,78 € à (pièce n° 10 – pli avisé et non réclamé).
Suivant décompte du 7 avril 2025 (pièce n° 11), la SA [O] FINANCE AB lui réclame une somme de 2431,77 €, décomposée comme suit :
§ capital restant dû au 14 janvier 2025 1712,65 €,
§ intérêts échus au 14 janvier 2025 405,70 €,
§ cotisations d’assurance impayées 134,35 €
§ indemnités d’échéances impayées 42,06 €,
§ indemnité de 8% calculée sur le capital restant dû au 14 janvier 2025 137,01 €.
Un jugement du 17 octobre 2025, estimant que la copie de l’historique du compte (pièce n° 8) était difficilement lisible, obérant toute vérification des sommes réclamées, a ordonné réouverture des débats au 5 décembre 2025 pour permettre à la SA [O] FINANCE AB de produire des documents comptables d’une meilleure lisibilité.
La société demanderesse a versé nouveaux documents parfaitement lisibles.
Elle maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré pour prononcé au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 16 juillet 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 4 décembre 2023 (pièce n° 8 nouvelle).
La SA [O] FINANCE AB, venant aux droits d’ONEY BANK, verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité prêt personnel, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur. Il est par ailleurs parfaitement justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteuse et de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2, ensemble les articles L 312-14 et L 312-16 du Code de la consommation.
Madame [X] a été mise en demeure de régulariser son compte le 22 novembre 2024 (lettre recommandée – pli avisé et non réclamé – pièce n° 9) et s’est vu dénoncer déchéance du terme du contrat de prêt sous n° 2020244224832053 le 14 janvier 2025 (pli avisé et non réclamé – pièce n° 10). Il sera constaté a déchéance du terme à cette date.
La somme réclamée par [O], arrêtée à 2431,77 €, dont capital restant dû de 1712,65 € (pièce n° 11), n’apparait pas contestable. Cependant il n’est pas justifié du taux de 19,97 % réclamé.
En conséquence Madame [I] [X] sera condamnée à payer à la SA [O] FINANCE AB la somme de 2431,77 € portant intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025.
Madame [X], succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA [O] FINANCE AB a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [I] [X] à lui payer une somme cependant modérée à 300 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA [O] FINANCE AB recevable en son action :
CONSTATE la déchéance du terme au 14 janvier 2025 du crédit renouvelable n° 2020244224832053 conclu entre la SA ONEY BANK et Madame [I] [X] le 21 octobre 2014, créance cédée à la SA [O] FINANCE AB le 26 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à la SA [O] FINANCE AB au titre crédit renouvelable n° 2020244224832053 la somme de 2431,77 € (DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DIX-SEPT CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à la SA [O] FINANCE AB la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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