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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 28 avr. 2026, n° 25/06498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2026
GROSSE :
Le 28 avril 2026
à Me Sarah MANGANI
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
N° RG 25/06498 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FME
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Y]
né le 11 Mars 1955 à ALGER (ALGERIE), demeurant 2 Terrasses du Vert Clos – Font de Branque – 13124 PEYPIN
représenté par Me Sarah MANGANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [G] épouse [Y]
née le 08 Juillet 1956 à MARSEILLE (13), demeurant 2 Terrasses du Vert Clos – Font de Branque – 13124 PEYPIN
représentée par Me Sarah MANGANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [Z]
né le 27 Août 1985 à KOLEA (ALGERIE), demeurant 5 Avenue Henri Romain Boyer – Bât A – 13015 MARSEILLE
non comparant
Madame [D] [E] épouse [Z]
née le 05 Janvier 1999 à HADJOUT (ALGERIE), demeurant 5 Avenue Henri Romain Boyer – Bât A – 13015 MARSEILLE
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 29 novembre 2024, M. e Mme [Y] ont donné à bail à M. et Mme [Z] un appartement à usage d’habitation situé 5 avenue Henri Romain Boyer – 13015 Marseille, pour un loyer mensuel de 807 euros, outre 60 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement de payer la somme de 7.232 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, les bailleurs ont fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers appartenant aux défendeurs en un lieu approprié à leurs frais, risques et périls, Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,Condamner solidairement les défendeurs à payer l’ensemble des sommes dues en exécution du contrat,Les condamner solidairement à payer la somme de 8.099 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges avec intérêts au taux légal, Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au dernier loyer contractuel charges comprises, soit la somme de 867 euros, Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisé leur créance à la somme de 10.714 euros, selon décompte en date du 20 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à personne pour M. [Z] et remis à domicile pour Mme [Z], ces derniers n’ont pas comparu et n’était pas représentés.
Par application de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le défaut d’assurance contre les risques locatifs
Selon l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement reproduit, à peine de nullité, cet alinéa.
S’assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. La garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n’empêche pas l’application de la clause résolutoire.
En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu’étant assuré avant la délivrance du commandement, n’en informe son propriétaire qu’après le délai d’un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l’information tardive.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement de loyers et de carence dans l’assurance couvrant les risques locatifs.
Un commandement de payer une dette locative de 7.232 euros en principal et d’avoir à fournir l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs reproduisant l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 et rappelant la clause résolutoire prévue au bail à défaut de production par le locataire d’une attestation couvrant ses risques locatifs, a été régulièrement signifié aux locataires le 16 septembre 2025 par acte remis à personne.
Les défendeurs, qui ne comparaissent pas, ne justifient pas de cette assurance.
Le commandement de justifier d’une assurance est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 17 octobre 2025.
Du fait de la résiliation du bail, intervenue de plein droit, les défendeurs sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Leur expulsion des lieux sera donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Il n’apparaît toutefois pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte.
En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et l’indemnité mensuelle d’occupation
Les défendeurs sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le bail stipule une clause de solidarité entre les locataires.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l’occupation indue de leur bien les a privés de la jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due, à titre de provision, de la date de résiliation du bail jusqu’au départ des défendeurs par remise des clés ou expulsion au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 874 euros et de condamner solidairement les défendeurs à son paiement.
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que les défendeurs restent devoir la somme de 10.714 euros, à la date du 20 janvier 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de janvier 2026 inclus.
Pour la somme au principal, les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 10.714 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 octobre 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties en date du 29 novembre 2024 et portant sur le logement situé 5 avenue Henri Romain Boyer bâtiment A 13015 Marseille
ORDONNE en conséquence à M. [X] [Z] et Mme [D] [E] épouse [Z] de libérer les lieux dès la signification de la présente décision ;
DIT que faute par les occupants de ce faire, et dans les DEUX mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les bailleurs pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] et Mme [D] [E] épouse [Z] à payer à M. [S] [Y] et Mme [U] [G] épouse [Y] la somme de 10.714 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] et Mme [D] [E] épouse [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’un montant de 874 euros à compter du 21 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [X] [Z] et Mme [D] [E] épouse [Z] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement déjà signifié et de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [Z] et Mme [D] [E] épouse [Z] à payer à M. [S] [Y] et Mme [U] [G] épouse [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière La juge
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