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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 mars 2026, n° 26/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00566 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAYJ
le 21 Mars 2026
Nous, Laura GALLIUSSI, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
En présence de M., [C], [H], interprète en arabe, serment prêté à l’audience ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M., [S] reçue le 20 mars 2026 à 10h50, concernant Monsieur X se disant, [Y], [M], né le 02 Août 2006 à, [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité ALGERIENNE.
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 février 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant, [Y], [M], né le 02 août 2006 à, [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France courant 2025.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour pendant 1 an prise par le préfet de la Haute-Garonne le 10 octobre 2025, qui lui a été régulièrement notifiée le jour même à 16h20.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 20 novembre 2025 à une peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois assortis d’un sursis simple pour des faits de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ; pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Cette peine a été assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de, [Localité 3], il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la, [Etablissement 1] du 20 janvier 2026, régulièrement notifié le 21 janvier 2026 à 08h09, lors de sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance rendue le 24 janvier 2026 à 18h52, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 27 janvier 2026.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 19 février 2026 à 15h15, le magistrat du siège de, [Localité 1] a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours.
Par requête datée du 20 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant, [Y], [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 21 mars 2026, X se disant, [Y], [M] confirme être de nationalité algérienne et savoir qu’il est en situation irrégulière en France. Il s’est dit fatigué du centre de rétention et a reconnu avoir fait des erreurs.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration, en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente l’intéressé.
Le conseil de X se disant, [Y], [M] estime que les diligences de l’administration sont réelles et nombreuses mais qu’il n’existe pas de perspectives sérieuses d’éloignement puisque malgré les relances, les autorités étrangères ne répondent pas aux demandes de la préfecture.
X se disant, [Y], [M] a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part. »
La loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, est venue modifier l’article L.742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, les diligences de l’administration ne sauraient être remises en cause en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 5 janvier 2026, bien en amont de l’arrêté de placement en rétention administrative, alors que X se disant, [Y], [M] se trouvait encore sous écrou, ce qui a permis la réalisation d’une audition consulaire le 14 janvier 2026 lors de laquelle il n’a été reconnu. Les autorités consulaires tunisiennes et marocaines ont alors été saisies le 27 janvier 2026. Ces autorités consulaires ont été relancées les 9, 18 février 2026 et 27 février 2026.
Le 10 février 2026, les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué ne pas avoir reçu à ce jour de réponse des autorités tunisiennes compétentes concernant la demande d’identification sollicitée. Le 4 mars 2026, X se disant, [Y], [M] n’a pas été reconnu comme un ressortissant marocain. L’administration reste ainsi toujours dans l’attente d’une réponse des autorités tunisiennes qui ont été relancées les 10 et 19 mars 2026.
Malgré l’existence de ces nombreuses démarches, l’intéressé est toujours « X se disant ». Cependant, force est de constater l’avancement réel et concret du processus aux fins d’identification lors des prolongations précédentes, sa non reconnaissance par le Maroc datant du 4 mars 2026. En outre, les autorités tunisiennes ne sont pas restées taisantes depuis leur saisine en janvier 2026 puisqu’elles ont répondu le 10 février 2026 qu’elles n’avaient pas encore été saisies par les autorités tunisiennes compétentes de la demande d’identification de X se disant, [Y], [M].
Ainsi, alors que X se disant, [Y], [M] est placé en rétention depuis soixante jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de trente jours, compte tenu des avancées régulières et concrètes dans l’identification de X se disant, [Y], [M] conjuguées aux diligences tout aussi régulières et pertinentes de l’administration, il existe une perspective sérieuse que X se disant, [Y], [M] puisse être éloigné vers un pays tiers avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par conséquent, il apparaît justifié de faire droit à la demande de prolongation de rétention présentée par la Préfecture de la Haute-Garonne et ce, pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant, [Y], [M] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 19 février 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent ;
Le Greffier
Le 21 mars 2026 à
Le Juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant, [Y], [M]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame le Juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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