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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 juin 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, SA GMF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVXQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00164 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVXQ
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.
à la SELARL GODET AVOCAT
à la SCP VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Mme [B] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-laure GODET de la SELARL GODET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
SA GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [U] a été victime le 25 juin 2021 d’un accident de la circulation.
La société GMF ASSURANCES est l’assureur du responsable.
Par actes de commissaire de justice en dates des 14 et 17 janvier 2025, Madame [B] [U] a assigné la société GMF ASSURANCES et la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 06 mai 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [B] [U] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner la société GMF ASSURANCES à verser à Mme [B] [U] la somme provisionnelle de 15.000 euros ;réserver les droits des organismes sociaux régulièrement appelés dans l’instance ;condamner la société GMF ASSURANCES à verser à Mme [B] [U] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société GMF ASSURANCES, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
juger que la GMF ne s’oppose pas à la de demande de provision de 15.000 euros ;statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
prendre acte que la compagnie GMF ASSURANCES a réglé à la CPAM de la Haute-Garonne, la somme totale de 39.917,50 euros au titre de sa créance augmentée de l’indemnité forfaitaire de gestion ;condamner la compagnie GMF ASSURANCES à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme provisionnelle de 2.239 euros au titre du solde de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;condamner la compagnie GMF ASSURANCES à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle de Madame [B] [U]
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il convient de constater que société GMF ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande provisionnelle à hauteur de 15.000 euros.
Il convient, en conséquence, de constater que la demande de la partie demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société GMF ASSURANCES à verser à Mme [B] [U] la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
* Sur la demande provisionnelle de la CPAM
Les dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale prévoient un droit de recours des caisses de sécurité sociale contre le tiers responsable du préjudice subi par l’un de leurs assurés ayant occasionné des dépenses médicales.
L’alinéa 9 de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
L’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de
gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et à 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024. »
En l’espèce, la CPAM de la Haute-Garonne verse aux débats la notification définitive de ses débours pour un total de 40.965,50 euros se détaillant comme suit :
— 16.001,08 euros au totre des dépenses de santé actuelles ;
— 22.724,92 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 2.239 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
Elle indique par ailleurs avoir reçu la somme totale de 39.917,50 euros correspondant aux postes de dépenses de santé actuelles, de pertes de gains professionnels actuels et de l’indemnité fofaitaire de gestion fixée à 1.191 euros.
Elle soutient que sa créance correspondant aux pertes de gains professionnels actuels et à l’incidence professionnelle est au moins égale à la somme de 2 239,50 euros dont elle justifie avoir pris en charge par son assurée.
Au regard des pièces produites, il convient de constater l’obligation de la société GMF ASSURANCES à l’égard de la CPAM n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de condamner la compagnie GMF ASSURANCES à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme provisionnelle de 2.239 euros au titre du solde de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société GMF ASSURANCES sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société GMF ASSURANCES à payer :
— la somme de 1.000 euros à Mme [B] [U] ;
— la somme de 700 euros à la CPAM de HAUTE-GARONNE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société GMF ASSURANCES à verser à Mme [B] [U] la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie GMF ASSURANCES à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme provisionnelle de 2.239 euros au titre du solde de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ;
CONDAMNONS la société GMF ASSURANCES à verser à Mme [B] [U] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GMF ASSURANCES à verser à la CPAM de HAUTE-GARONNE une somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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