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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00723 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQSX
AFFAIRE : [C] [P] C/ S.A.S.U. BY CAR, S.A.S.U. APAAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
19 Décembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [C] [P]
née le 13 Février 2022 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. BY CAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.A.S.U. APAAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 19 Décembre 2024
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 22 juin 2024, Madame [C] [P] a acquis de la SASU BY CAR, un véhicule d’occasion TOYOTA Yaris, immatriculé GE508937 (immatriculation suisse), contre le prix de 5 990 euros. Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique opéré par la SASU APAAC le 13 juin 2024.
Madame [C] [P] a ensuite procédé à la mutation du certificat d’immatriculation, et a obtenu une immatriculation française : [Immatriculation 7].
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et12 novembre 2024, Madame [C] [P] a fait assigner la SASU APAAC et la SASU BY CAR, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 28 novembre 2024, Madame [C] [P] expose que suite à une défaillance du klaxon, elle a emmené le véhicule chez un concessionnaire TOYOTA, qui lui a appris que le véhicule a été gravement endommagé par un choc et que les réparations effectuées ne sont pas pérennes ; qu’elle a sollicité la résolution de la vente auprès de la société BY CAR, en vain ; que son assureur a diligenté une expertise amiable, et que l’expert a conclu que le véhicule pourtant vendu au prix du marché est impropre à un usage sur la route ; que les deux sociétés, régulièrement convoquées, ne se sont pas présentées aux opérations d’expertise et qu’aucun accord amiable n’a pu intervenir.
La SASU BY CAR, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, ne comparait pas.
La SAS APAAC, régulièrement citée par remise de l’acte à domicile, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 20 septembre 2024, le véhicule acheté par Madame [P] est affecté de défauts liés à un choc avant gauche antérieur à la vente, dont l’étendue des dommages ne pouvait être décelée par une personne non avertie. Selon l’expert, le procès-verbal de contrôle technique remis à l’appui de la vente est également incomplet.
Ainsi, Madame [C] [P] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Madame [C] [P], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse, qui profite seule de la mesure, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DIT que l’expertise sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [I] [X],
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06 23 47 80 50 Mèl : [Courriel 6]
avec la mission de :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule TOYOTA modèle Yaris immatriculé [Immatriculation 7], après avoir dûment convoqué les parties ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 19 juillet 2025 en un original ;
DIT que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000,00 € qui devra être consignée par Madame [C] [P] avant le 19 janvier 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE;
DIT que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [P].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 19 Décembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me MONTMEAT
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [I] [X](Expert) par opalexe
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