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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 avr. 2026, n° 26/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00642 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDTF
Le 30 Avril 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [R] [I], régulièrement convoqué, représenté par Me Alexa CHIRON, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure de programme de soins en date du 20 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur [R] [I], né le 10 Mai 1961 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
L’article L3211-12 du Code de la santé publique dispose que le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre premier (du livre II troisième partie du Code de la Santé publique), quelle qu’en soit la forme.
Monsieur [R] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 26 novembre 2012 en raison d’idées délirantes à thématique de persécution, de préjudice et de complot et bénéficie actuellement d’un programme de soins par décisions postérieures du représentant de l’Etat.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse a rejeté une demande de l’intéressé en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins.
Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Toulouse le 10 décembre 2025.
Le patient sollicite de nouveau la mainlevée de l’hospitalisation dont il fait l’objet.
Selon l’avis motivé du 24 avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [R] [I] présente à ce jour des idées délirantes à thématique de persécution et de préjudice financier. Il se dit victime d’un complot qui évoluerait depuis plusieurs années. Il ne critique pas ces idées de persécution (sans désigner de persécuteur de façon nominative) et de préjudice financier et est convaincu de la réalité de celles-ci. Il peut montrer une tension interne quand le sujet est abordé.
Une soliloquie est systématiquement présente en entretien. Il présente un sentiment d’angoisse dans les changements ou événements de vie et fait signe d’apragmatisme et de repli au domicile.
Il ne reconnaît pas présenter de maladie psychiatrique et n’en perçoit pas les conséquences sur la vie de tous les jours et son parcours de vie.
Malgré une présence régulière aux rendez-vous, il déclare ne pas continuer son traitement en cas de levée du programme de soins sous contrainte.
Il en résulte que le patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre publique.
La poursuite des soins psychiatriques est donc nécessaire, sous la forme d’un programme de soins ambulatoire sans consentement.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [R] [I].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatrique sans consentement sous la forme d’un programme de soins dont Monsieur [R] [I] fait l’objet.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour par LS à l’intéressé
□ établissement avisé par mail ce jour □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par voie électronique ce jour au mandataire judiciaire
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