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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 mars 2025, n° 22/09042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/[…][…]2 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2D7Z
AFFAIRE : Mme X Y (Me Thomas TAILLEPIED) C/ S.A. AXA FRANCE IARD ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du […] Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : […] Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le […] Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le […] Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
As[…]tée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
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NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à […], demeurant Résidence Les Plantiers, Bât l’Eucalyptus – Rue Hilaire Touche – 13127 VITROLLES FRANCE
représentée par Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de […]
Madame Z AA, née le […].01.1971 à […], demeurant […] Intervenante volontaire
représentée par Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de […]
Madame AB Y, née le […].07.1993 à […], demeurant 10 Grand rue – 81660 BOUT DU PONT DE L’ARN Intervenante volontaire
représentée par Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de […]
Madame AC Y, née le […].10.2000 à […], demeurant […] Intervenante volontaire
représentée par Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de […]
CO N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est […] 313 les terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est […] […] Rue Jean-Baptiste Reboul – Le Patio – Service Contentieux – 13010 […], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM de l’HERAULT, dont le siège social est […] […] Cours Gambetta – 34000 MONTPELLIER prise en la personne de son représentant légal
défaillante
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FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 8 septembre 2018 , Mlle X Y a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 19 août 2022, Mlle X Y a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur AD AE, désigné par ordonnance de référé du […] septembre 2020, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Mlle X Y sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4339,88 €
- Frais divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 €
- Pertes de gains professionnels actuels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 886,72 €
- as[…]tance tierce personne temporaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1512 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Pertes de gains professionnels futurs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 867,97 €
- Incidence professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 000 €
- Préjudice scolaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2457 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749,25 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1841,40 €
- Souffrances endurées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 €
- Préjudice esthétique temporaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 248,79 €
- Préjudice esthétique permanent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 €
- Préjudice d’agrément. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8000 €
Mlle X Y demande en outre au tribunal de :
DEDUIRE du montant de l’indemnisation, la provision versée par la compagnie AXA, soit la somme de 23.000,00 €.
L’allocation d’une somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du CPC.
ORDONNER l’actualisation des préjudices patrimoniaux échus selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation – Indice des prix à la consommation hors tabac – INSEE.
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DIRE qu’en application des dispositions combinées des articles L-211-9 et L-211-13 du Code des Assurances, les sommes allouées produiront intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 24 février 2022 et ce jusqu’à la date du parfait paiement, avec pour assiette de calcul l’indemnité allouée par le tribunal en réparation du dommage corporel, en y incluant la créance de la sécurité sociale.
Mesdames Z AA, AB Y et AC Y qui interviennent volontairement, demandent au tribunal de :
CONDAMNER AXA FRANCE IARD à payer à Madame Z AA, à Madame AB Y et à Madame AC Y, la somme de 6000 € chacune au titre du préjudice d’affection subi.
CONDAMNER la Compagnie AXA à payer à Mesdames Z AA, AB Y et AC Y la somme de 300,00 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Compagnie AXA aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de Maître Thomas TAILLEPIED.
DIRE que les sommes allouées au principal seront assorties des intérêts à taux égal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article L 343-2 du code civil.
CONDAMNER la Compagnie AXA à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L-111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en applications des dispositions de l’article 515 du CPC.
DIRE que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2024, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mlle X Y demande au tribunal de :
Donner acte à la compagnie concluante de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame X Y. Vu le rapport du Docteur AD-AE, Lui donner acte de ses offres d’indemnisation : Dépenses de santé actuelles : 4.349,64 euros (acquiescement à la demande) Tierce personne temporaire : 1.072,50 euros Frais d’as[…]tance à expertise : 900,00 euros (acquiescement à la demande) Incidence professionnelle : 30.000,00 euros
Préjudice scolaire : 10.000,00 euros Déficit fonctionnel temporaire : 5.641,65 euros Souffrances endurées : 13.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 euros Déficit fonctionnel permanent : 45.000,00 euros
Préjudice d’agrément : 5.000,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 6.000,00 euros
Déclarer irrecevable le surplus de la demande d’indemnisation relative à la tierce personne en présence de l’acquiescement antérieur de la compagnie concluante à la demande initiale.
Débouter Madame X Y de ses demandes plus amples.
La débouter de sa demande au titre de pertes de gains actuels en l’absence d’exercice d’une activité professionnelle et de l’inscription de la victime à Pôle Emploi à la date de l’accident et de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs en l’absence de preuve d’une réduction de la capacité de gains imputable à l’accident.
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Ordonner la déduction des provisions versées à hauteur de 23.000 euros de la condamnation à intervenir.
Vu l’offre définitive d’indemnisation formulée par conclusions du 16 août 2023, Dire que le doublement de l’intérêt légal s’appliquera pour la période comprise entre le 24 février 2022 et le 16 août 2023 et portera sur le montant des indemnités offertes par la compagnie concluante.
Débouter Madame X Y de ses demandes tendant à la fixation à la date de l’assignation du point de départ des intérêts moratoires, d’actualisation des indemnités et de condamnation au paiement des frais d’exécution forcée.
Débouter Madame Z AA et Mesdames AB et AC AH de l’intégralité de leurs demandes.
Réduire l’indemnité sollicitée par Madame X Y sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire et les dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône et la CPAM de l’Hérault ont été régulièrement citées; elles ne sont pas représentées.
L’ordonnance de clôture intervenait le 3 septembre 2024.
Par conclusions notifiées le 4 février 2025, Mlle X Y, Mesdames Z AA, AB Y et AC Y sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture au motif que leurs conclusions précédentes ont a tort omis de solliciter la somme complémentaire de 6120€ au titre des pertes de gains professionnels futurs échus (du 8/3/20 au 16/4/24).
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu d’ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2024 et de déclarer recevables les conclusions de Mlle X Y, Mesdames Z AA, AB Y et AC Y notifiées le 4 février 2025.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Madame Z AA et Mesdames AB et AC AH.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mlle X Y des conséquences dommageables de l’accident du 8 septembre 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico- légales suivantes :
Pertes de gains professionnels actuels : aucun Frais divers = aide humaine : 1 h 30 / jour du 8 décembre 2018 au 1er février 2019 Déficit fonctionnel temporaire : total du 8 septembre 2018 au 7 décembre 2018
partiel à 50 % du 8 décembre 2018 au 26 décembre 2018
partiel à 75 % du 27 décembre 2018 au 1er février 2019
partiel à 25 % du 2 février 2019 au 2 avril 2019
partiel à 20% du 2 avril 2019 au 8 mars 2020 Souffrances endurées : 4/7 Préjudice esthétique temporaire : 4/7 pendant 6 mois
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3/7 jusqu’à la consolidation Consolidation : le 8 mars 2020 Dépenses de santé futures, frais de logement et de véhicule adapté, as[…]tance par tierce personne, pertes de gains professionnels futurs : aucun Incidence professionnelle : gêne sans impossibilité aux professions debout Préjudice scolaire : perte d’une année scolaire Déficit fonctionnel permanent : 18 % Préjudice esthétique permanent : 3/7 Préjudice d’établissement : sans objet
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mlle X Y compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 4349,64 €, tels qu’admis par AXA FRANCE IARD.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Le Docteur AD-AE n’a pas retenu de préjudice à ce titre, relevant que la victime était sans emploi à la date de l’accident. Mlle X Y expose qu’elle avait l’intention de mener de front travail et études. Madame Y justifie de son inscription pour l’année 2018
/ 2019 au lycée professionnel de Guyane en première année de BTS de gestion et protection de la nature. Cette scolarité, impliquant de nombreuses heures par semaines est nécessairement exclusive de toute activité professionnelle concommittante. Ainsi entre l’accident et la date de consolidation, Mlle X Y n’établit ni une perte de gains professionnels quelconque, ni une perte de chance de gains professionnels; elle sera nécessairement déboutée sur ce point.
La tierce personne temporaire :
Le Docteur AD-AE a retenu un besoin en aide humaine à hauteur d'1 h 30 par jour du 8 décembre 2018 au 1er février 2019, dont Madame Y sollicite réparation par l’allocation d’une somme de 1.072,50 euros aux termes de son assignation. AXA FRANCE IARD a acquiescé à cette demande par conclusions du 16 août 2023. Aux termes de ses conclusions du 10 janvier 2024, Madame Y a réévalué sa demande, la portant à la somme de 1.310,40 euros, puis aux termes de ses conclusions du 13 avril 2024, à la somme de 1.512 euros. Il s’en suit que la somme allouée restera nécessairement limitée à hauteur de 1072,50 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’as[…]tance à expertise du médecin conseil, soit 900 €, tel qu’admis par les deux parties.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Le Docteur AD-AE n’a pas retenu ce poste de préjudice; il a retenu au titre de l’incidence professionnelle « une gêne sans impossibilité aux professions debout ». Lors de l’accident, Madame Y était sans emploi et devait commencer un BTS de gestion et protection de la nature. Madame Y fait valoir que ses compétences ne lui permettent que des emplois impliquant une station debout prolongée, de sorte qu’elle expose qu’elle doit limiter son temps de travail en raison de la pénibilité et de la fatigue de sorte qu’elle subit une perte de rémunération. Selon elle, son salaire journalier net moyen est de 28,56 € depuis la consolidation alors qu’il était de 32,64 € avant l’accident. Il convient cependant de rappeler que Madame
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Y était sans emploi avant l’accident; qu’il n’est pas établi que Madame Y soit obligatoirement contrainte de n’exercer que des emplois impliquant une station debout prolongée. Madame Y n’établit pas qu’elle limite ses activités professionnelles du fait de ses capacités physiques insuffisantes depuis l’accident. L’argumentation développée par Madame Y sur ce poste de préjudice relève du préjudice dit de l’incidence professionnelle, au titre duquel elle réclame déjà une indemnisation. Madame Y sera nécessairement de sa demande portant sur le pertes de gaons professionnels futurs.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 18 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 80 000 €.
Le préjudice scolaire :
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 12 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire total :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2457 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1841 € Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5708 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 15 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. L’expert a retenu le préjudice esthétique temporaire de 4/7 durant 6 mois, puis il a chiffré le préjudice esthétique temporaire de 3/7 jusqu’à consolidation; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
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Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 18 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 51 300 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 3/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 8000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la randonnée . Il sera évalué à la somme de 6000 €.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé restées à charge.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4349,64 €
- pertes de gains professionnels actuels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . débouté
- as[…]tance tierce personne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072,50 €
- frais divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 €
- pertes de gains professionnels futurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . débouté
- incidence professionnelle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 000 €
- préjudice scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 000 €
- déficit fonctionnel temporaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5708 €
- souffrances endurées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 €
- préjudice esthétique temporaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 €
- déficit fonctionnel permanent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 300 €
- préjudice esthétique permanent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8000 €
- préjudice d’agrément. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6000 € TOTAL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 330,14 € PROVISION A DÉDUIRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 000 € RESTE DU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 330,14 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Il convient de condamner AXA FRANCE IARD au paiement du montant du double des intérêts au taux légal sur la période comprise entre le 24 février 2022 et le 16 août 2023 sur la somme de 122 963,79 € (somme offerte) + 35 038,59 € (créance CPAM) = 158 002,38 €.
Il convient bien de débouter Madame Y de sa demande tendant à l’actualisation de la réparation des préjudices, aucune actualisation n’étant justifiée dès lors que le préjudice a vocation à être évalué à la date de la décision à intervenir.
Sur les demande de Mesdames Z AA, AB Y et AC Y:
Le préjudice d’affection, en l’espèce caractérisé, de Mme AA (mère) et de Mmes Y (soeurs) de la victime sera justement indemnisé à hauteur 2000 € chacune. Il n’y a pas lieu de faire droit à leur demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC.
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Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019- 1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1 janvier 2020 prévoiter que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mlle X Y ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2024;
Déclare recevables les conclusions de Mlle X Y, Mesdames Z AA, AB Y et AC Y notifiées le 4 février 2025.
Reçoit l’intervention volontaire de Madame Z AA et Mesdames AB et AC AH;
Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mlle X Y des conséquences dommageables de l’accident du 8 septembre 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de Mlle X Y , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- dépenses de santé restées à charge.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4349,64 €
- pertes de gains professionnels actuels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . débouté
- as[…]tance tierce personne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072,50 €
- frais divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 €
- pertes de gains professionnels futurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . débouté
- incidence professionnelle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 000 €
- préjudice scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 000 €
- déficit fonctionnel temporaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5708 €
- souffrances endurées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 €
- préjudice esthétique temporaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 €
- déficit fonctionnel permanent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 300 €
- préjudice esthétique permanent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8000 €
- préjudice d’agrément. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mlle X Y :
- la somme de 165 330,14 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
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– le montant du double des intérêts au taux légal sur la période comprise entre le 24 février 2022 et le 16 août 2023 sur la somme de 158 002,38 €;
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la capitalisation des intérêts précités;
Déboute Mlle X Y du surplus de ses demandes;
Condamne AXA FRANCE IARD à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de leur préjudie d’affection :
- à Madame Z AA la somme de 2000 €;
- à Madame AB Y la somme de 2000 €;
- à Madame AC Y la somme de 2000 €;
Ordonne la capitalisation des intérêts précités;
Déboute Madame Z AA, Madame AB Y et Madame AC Y du surplus de leurs demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC par Madame Z AA, Madame AB Y et Madame AC Y;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CPAM de l’Hérault ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Thomas TAILLEPIED, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] LE 4 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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