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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 2 févr. 2026, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00036
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00355 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQCQ
AFFAIRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 338 138 795 C/ [B] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
En présence de Madame [U] [K], auditrice de justice
PARTIES :
Copies délivrée le :
Copie certifiée conforme à:
Copie exécutoire à :
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 338 138 795, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Elisabeth PERCEVAL, avocate au barreau de la MEUSE,
DEFENDEUR :
M. [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 1er décembre 2025
Date de délibéré annoncée : 2 Février 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 2 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 10 novembre 2022, la société FINANCO a consenti à M. [B] [E] un prêt n° 48054793 d’un montant de 19.735€ affecté à l’achat d’un véhicule NISSAN QASHQAI remboursable en 73 mensualités de 321,08 euros au taux débiteur de 4,38%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettre recommandée du 27 janvier 2025, le service de recouvrement MEIA a mis en demeure M. [B] [E] de régler un impayé de 1.642,90€ sous peine de voir acquise la déchéance du terme de l’engagement de crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner M. [B] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de voir :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [B] [E], faute de régularisation des impayés,
En conséquence:
— condamner M. [B] [E] à lui payer la somme de 16.296,14 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,38 % l’an courus et à courir à compter du 23 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire:
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— condamner M. [B] [E] à lui payer la somme de 19.735€ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— condamner M. [B] [E] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement:
— condamner M. [B] [E] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— dire que M. [B] [E] devra reprendre le réglement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,
En tout état de cause:
— condamner M. [B] [E] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [E] aux entiers dépens de l’instance.
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 octobre 2024, de sorte qu’elle a délivré une mise en demeure constatant la déchéance du terme par lettre recommandée. Elle soutient sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil que la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée en raison d’un manquement grave de l’emprunteur, aucune régularisation n’étant intervenue malgré ses déligences. Elle estime que celui-ci devra dès lors restituer la somme prêtée, déduction faite des échéances réglées, en vertu des articles 1347 et 1352 du code civil. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle soutient avoir subi un préjudice du fait de l’inéxécution contractuelle correspondant à l’accomplissement de diligences particulières et la mise en oeuvre de la présente procédure, outre la perte du montant des intérêts qu’elle aurait perçu si le contrat avait été exécuté. Enfin, elle soutient que la clause pénale contenue dans le contrat de crédit est conforme à l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Bien que cité par dépôt de l’acte à étude, M. [B] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Aux termes de l’article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Or, il apparaît que l’organisme prêteur n’a recueilli que deux fiches de paie concernant l’intéressé ni aucun justificatif concernant ses charges.
Dans ces conditions, le juge des contentieux de la protection entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application de L.312-16 du code de la consommation, en l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à présenter ses observations sur le moyens de droit ainsi soulevé d’office par la présente juridiction, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du lundi 2 mars 2026.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à présenter ses observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application de L.312-16 du code de la consommation, en l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ;
RENVOIE les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le lundi 2 mars 2026 à 14 h 00, en l’annexe du Tribunal judicaire, [Adresse 3] ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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