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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2024, n° 24/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00501 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7M7
Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00501 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7M7
N° de MINUTE : 24/02291
DEMANDEUR
[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z], audiencier
DEFENDEUR
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Ludivine ASSEM, greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 29 novembre 2023, distribuée le 1er décembre 2023, l’URSSAF [5] a mis en demeure la société par action à responsabilité limitée (SARL) [6] de lui payer la somme de 133. 909 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que de majorations de redressement dues pour les années 2019, 2020 et 2021.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [5] a délivré une contrainte en date du 8 janvier 2024, signifiée le 9 janvier 2024, pour un montant de 133.909 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les périodes précitées.
Par lettre recommandée déposée le 15 février 2024 et reçue le 19 février 2024 au greffe, la SARL [6] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, l’URSSAF [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— à titre principal, juger irrecevable l’opposition pour cause de forclusion,
— à titre subsidiaire, valider la contrainte en son entier montant.
Régulièrement convoquée, le bulletin de renvoi lui ayant été adressé par lettre recommandée du 22 août 2024 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la SARL [6] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, la SARL [6] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 8 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF, à l’encontre de la SARL [6] porte mention des voies et délais de recours (opposition formée au tribunal dans le délai de quinze jours).
La contrainte a été signifiée par acte du 9 janvier 2024. Le courrier d’opposition a été adressé le 15 février 2024, selon la mention figurant sur l’enveloppe, au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par la SARL [6] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
La SARL [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par la SARL [6] à l’encontre de la contrainte n°0101121395 émise le 8 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF [5] pour un montant de 133. 909 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
Rappelle que la SARL [6] supportera les frais de signification et de recouvrement ;
Met les dépens à la charge de la SARL [6] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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