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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 13 févr. 2026, n° 25/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01537 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MV3
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01537 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MV3
Minute :
JUGEMENT
Du : 13 Février 2026
S.C.I. ARCHIMEDE
C/
S.A.R.L. [A] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Sébastien BOULANGER et
à la S.A.R.L. [A] [R]
le : 13/02/2026
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. ARCHIMEDE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. [A] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2021, la S.C.I ARCHIMEDE a consenti un bail au locataire « SAVOIR FER Mr [J] » sur un garage situé [Adresse 6], lots n°19, 20, 21 et 24 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros toutes taxes comprises.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la SARL [A] [R] un commandement de payer la somme principale de 3672 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire du contrat.
Par assignation du 6 novembre 2025, la S.C.I ARCHIMEDE a ensuite saisi le tribunal de proximité de Calais pour lui demander de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La déclarer bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions,Ordonner la résolution judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de la SARL [A] [R],Prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués et si besoin avec le concours de la force publique,Réduire la facture de la SARL [A] [R] en date du 27 décembre 2023 de 4728 euros à 3000 euros,Condamner la SARL [A] [R] à lui payer la somme de 6315,31 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus au titre de sa dette locative,Condamner la SARL [A] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation de 600 euros par mois à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à libération des lieux et remise effective des clefs,Condamner la SARL [A] [R] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Lors de l’audience, la S.C.I ARCHIMEDE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI ARCHIMEDE expose qu’elle a donné à bail les lots n°19, 20, 21 et 24 dépendants d’un bâtiment situé [Adresse 6] à M. [W] [R] et qu’en cours de bail, la SARL [A] [R] est intervenue sans avenant en lieu et place de M. [W] [R].
La SCI ARCHIMEDE fait ensuite valoir, au visa des articles 1713, 1728, 1103, 1104, 1217, 1224 et 1229 du code civil que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer signifié le 20 novembre 2024, ce qui constitue une faute grave justifiant la résolution judiciaire du contrat de bail.
Elle ajoute que les parties avaient convenu que la locataire procèderait au remplacement et à la pose d’un portail assurant la fermeture de la cour appartenant à la bailleresse moyennant la somme de 4728 euros qui viendrait en déduction de la dette de loyer. Or, elle expose que la fabrication du portail est demeurée inachevée de sorte que seule la somme de 3000 euros doit être déduite de la dette.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, la SARL [A] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Il résulte de cet article que les actions visant à résilier un contrat de bail et à condamner le locataire au paiement des arriérés locatifs ne peuvent être dirigées qu’à l’encontre dudit locataire.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, l’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, le bail produit par la SCI ARCHIMEDE en date du 1er novembre 2011 mentionne que le locataire est dénommé « SAVOIR FER Mr [J] ». Or, dans ses écritures, elle mentionne que le bien a été donné à bail à M. [W] [R]. Cependant, l’action est diligentée contre la SARL [A] [R].
Afin d’expliquer ces divergences, la SCI ARCHIMEDE expose seulement qu’en cours de bail, la SARL [A] [R] est intervenue sans avenant en lieu et place de M. [W] [R].
Or, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de ses déclarations et de surcroit elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle considère que son locataire est la SARL [A] [R] et non M. [W] [R]. Elle n’explique également pas les raisons pour lesquelles elle considère que le bail initial a été conclu avec M. [W] [R] alors que le locataire mentionné est « SAVOIR FER Mr [J] ».
Par ailleurs, à la lecture de l’avis INSEE, il apparait que la SARL [A] [R] est active depuis le 30 janvier 2019 et à la lecture de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, il apparait qu’elle est immatriculée depuis le 13 février 2019 et que son gérant est Monsieur [W] [R]. Ainsi la SARL [A] [R] était déjà créée lors de la conclusion du bail le 1er novembre 2011 et la demanderesse ne précise pas les raisons pour lesquelles ce dernier n’est pas à son nom mais au nom d’une entité n’apparaissant pas identifiée.
Les mises en demeure de paiement produites, envoyées par courrier simple le 7 et le 24 octobre 2024 mentionnent comme destinataire « M. [W] [R], dirigeant de la SARL [A] [R] ». De plus, le décompte de la dette établi par la SELAS VADEMECUM, commissaire de justice en date du 24 juin 2025 relève que la SARL [A] [R] a procédé au paiement de la somme de 100 euros le 29 novembre 2024 et de 1200 euros le 08 janvier 2025. Néanmoins, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que la SARL [A] [R] est locataire. En effet, ils n’apparaissent pas en opposition avec une éventuelle qualité de locataire de Monsieur [W] [R] puisque ce dernier est nommé dans les courriers et qu’il a pu procéder aux paiements du loyer par l’intermédiaire de sa société dont il est le gérant.
Ainsi, il convient que la SCI ARCHIMEDE apporte davantage d’explications sur la qualité de preneur de la SARL [A] [R].
Il résulte de ce qui précède que la réouverture des débats sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du tribunal de proximité de Calais du 12 mai 2026 à 09h00 – Salle E5 ;
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
La greffière
La juge
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